Commission Regulation (EC) No 1850/2006 of 14 December 2006 laying down detailed rules for the certification of hops and hop products
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Règlement (UE) no 173/2011 de la Commissiondu 23 février 2011modifiant les règlements (CE) no 2095/2005, (CE) no 1557/2006, (CE) no 1741/2006, (CE) no 1850/2006, (CE) no 1359/2007, (CE) no 382/2008, (CE) no 436/2009, (CE) no 612/2009, (CE) no 1122/2009, (CE) no 1187/2009 et (UE) no 479/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles et des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs, 32011R0173, 24 février 2011
Règlement (CE) no 1850/2006 de la Commissiondu 14 décembre 2006relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblonLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1952/2005 du Conseil du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon et abrogeant les règlements (CEE) no 1696/71, (CEE) no 1037/72, (CEE) no 879/73 et (CEE) no 1981/82JO L 314 du 30.11.2005, p. 1, rectifié au JO L 317 du 3.12.2005, p. 29., et notamment son article 17,considérant ce qui suit:(1)L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1952/2005 prévoit que les produits visés à l'article 1er de ce règlement, récoltés ou préparés au sein de la Communauté, doivent être soumis à une procédure de certification.(2)Les modalités de la certification du houblon sont fixées dans le règlement (CEE) no 1784/77 du Conseil du 19 juillet 1977 relatif à la certification du houblonJO L 200 du 8.8.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003. et le règlement (CEE) no 890/78 de la Commission du 28 avril 1978 relatif aux modalités de certification du houblonJO L 117 du 29.4.1978, p. 43. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2125/2004 (JO L 368 du 15.12.2004, p. 8).. Étant donné que d'autres modifications doivent être apportées, il y a lieu, par souci de clarté, d'abroger les règlements (CEE) no 1784/77 et (CEE) no 890/78 et de les remplacer par un règlement unique.(3)Afin d'assurer une application largement uniforme de la procédure de certification dans les États membres, il convient de définir les produits qui lui sont soumis, les opérations que comporte la certification et les indications qui doivent figurer sur les documents qui accompagnent les produits.(4)Compte tenu de leur spécificité et de leur utilisation, il convient d'exclure certains produits de la procédure de certification.(5)Aux fins du contrôle du houblon en cônes, il convient qu'une déclaration signée par le producteur accompagne le houblon en cônes présenté à la certification. Cette déclaration doit contenir des informations permettant l'identification du houblon à partir de sa présentation à la certification jusqu'à la délivrance du certificat.(6)L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1952/2005 prévoit que des certificats ne peuvent être délivrés que pour les produits ayant des caractéristiques de qualité minimales. Il convient donc de faire en sorte que le houblon en cônes soit conforme à des exigences de commercialisation minimales à partir de l'étape initiale de la commercialisation.(7)Pour la détermination des caractéristiques qualitatives que doit présenter le houblon, il convient de tenir compte du taux d'humidité et de la teneur en corps étrangers. Étant donné la réputation de qualité acquise par le houblon communautaire, il y a lieu, à cet égard, de s'inspirer des procédures actuellement suivies dans les opérations commerciales.(8)Le choix de la méthode pour vérifier le taux d'humidité du houblon doit être laissé aux États membres, à condition que les méthodes adoptées donnent des résultats comparables. En cas de litiges, il y a lieu d'utiliser une méthode communautaire.(9)Il importe de fixer des règles strictes régissant les mélanges. Il convient dès lors de n'autoriser le houblon en cônes que s'il consiste en produits certifiés de la même variété, provenant de la même récolte et du même lieu de production. Il y a lieu également de préciser que le mélange doit être fait sous contrôle et que les mélanges doivent être soumis à la même procédure de certification que leurs composantes.(10)Compte tenu des besoins des utilisateurs, il doit être possible, dans certaines conditions, de mélanger des houblons certifiés qui ne proviennent pas de la même variété et du même lieu de production pour la fabrication de poudres et d'extraits.(11)La certification du houblon préparé à partir de houblon certifié à l'état non préparé ne peut intervenir que si la préparation a lieu en circuit fermé d'opération.(12)Afin de garantir le respect de la procédure de certification dans le cas des produits du houblon, il y a lieu de prévoir un contrôle selon des modalités appropriées.(13)Il importe également de simplifier la procédure de certification consécutive pour les produits du houblon lorsque le changement d'emballage d'un produit est effectué sous contrôle officiel et sans transformation.(14)Pour assurer l'identité des produits certifiés, il y a lieu d'établir des règles selon lesquelles les emballages doivent porter les indications nécessaires à l'exercice du contrôle officiel ainsi qu'à l'information des acheteurs.(15)Afin d'assurer aux utilisateurs une information exacte sur l'origine et les caractéristiques des produits commercialisés, il est indiqué d'établir des règles communes pour le marquage des emballages et la numérotation des certificats.(16)Pour tenir compte des usages commerciaux courants dans certaines régions de la Communauté, il convient de définir le houblon commercialisé avec graines ou sans graines et d'en prévoir la mention appropriée sur le certificat.(17)Les souches expérimentales de houblon en cours de développement peuvent être identifiées par une désignation nominative ou chiffrée.(18)Les produits exclus de la procédure de certification doivent être soumis à des exigences spécifiques, pour faire en sorte que ces produits ne puissent perturber le circuit normal de commercialisation des produits certifiés et qu'ils soient conformes à leur destination et utilisés par leurs seuls destinataires.(19)Les États membres doivent certifier les produits conformément au présent règlement par l'intermédiaire des organismes autorisés spécialement désignés dans ce but. Les listes de ces organismes doivent être communiquées à la Commission.(20)Il convient que les États membres déterminent les zones ou régions de production qu'il faut considérer comme lieux de production du houblon et en communiquent la liste à la Commission.(21)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: