Commission Regulation (EC) No 1848/2006 of 14 December 2006 concerning irregularities and the recovery of sums wrongly paid in connection with the financing of the common agricultural policy and the organisation of an information system in this field and repealing Council Regulation (EEC) No 595/91
Règlement (CE) no 1848/2006 de la Commissiondu 14 décembre 2006concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune, ainsi que l’organisation d’un système d’information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) no 595/91 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42)., et notamment son article 42,après consultation du contrôleur européen de la protection des données,considérant ce qui suit:(1)Afin d’atteindre les objectifs de la politique agricole commune, l’article 2 du règlement (CE) no 1290/2005 institue deux fonds, à savoir: un Fonds européen agricole de garantie, ci-après dénommé "FEAGA", et un Fonds européen agricole pour le développement rural, ci-après dénommé "Feader".(2)L’article 9 du règlement (CE) no 1290/2005 définit les principes qui régissent la protection des intérêts financiers de la Communauté et les assurances relatives à la gestion des Fonds communautaires.(3)À la lumière de l’expérience acquise par la Commission et les États membres, le système institué par le règlement (CEE) no 595/91 du Conseil du 4 mars 1991, concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l’organisation d’un système d’information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) no 283/72JO L 67 du 14.3.1991, p. 11. devrait être ajusté de façon à harmoniser son application dans les États membres, à intensifier la lutte contre les irrégularités, à renforcer l’efficacité du système de communication des irrégularités, à tenir compte du fait que les cas individuels d’irrégularité seront désormais réglés conformément aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 1290/2005, et à couvrir le FEAGA et le Feader à partir du 1er janvier 2007. À cet effet, il conviendrait de prévoir également l’inclusion dans ce système des irrégularités portant sur les recettes affectées au sens de l’article 34, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1290/2005.(4)Il y a lieu de préciser que la définition de l’"irrégularité" retenue aux fins du présent règlement est tirée de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennesJO L 312 du 23.12.1995, p. 1..(5)Il s’avère nécessaire de préciser la notion de "soupçon de fraude" en tenant compte de la définition de la fraude contenue dans la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, adoptée sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenneJO C 316 du 27.11.1995, p. 49..(6)Il convient de préciser que la définition du "premier acte de constat administratif ou judiciaire" est celle retenue à l’article 35 du règlement (CE) no 1290/2005.(7)Il est également nécessaire de définir la notion de "procédure d’insolvabilité" ainsi que la notion d’"opérateur économique".(8)Afin d’accroître la valeur ajoutée du système de communications, il convient de clarifier l’obligation de communiquer les cas de soupçon de fraude à des fins d’analyse du risque et, à cet effet, de mieux préciser la qualité des informations à fournir.(9)En vue d’établir la nature des pratiques frauduleuses et les effets financiers des irrégularités ainsi que de suivre la récupération des sommes indûment versées, il est nécessaire de prévoir la communication des cas d’irrégularités à la Commission selon une fréquence au moins trimestrielle; cette communication devrait être complétée par des indications relatives au déroulement des procédures judiciaires ou administratives.(10)Les résultats d’ensemble de l’exercice de communication sont portés chaque année à la connaissance du comité visé à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 94/140/CE de la Commission du 23 février 1994 portant création d’un comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraudeJO L 61 du 4.3.1994, p. 27. Décision modifiée par la décision 2005/223/CE (JO L 71 du 17.3.2005, p. 67)..(11)Il convient, en vue de faciliter l’exercice de communication auquel les États membres sont tenus et dans un souci d’efficacité, d’augmenter le seuil minimal (rapporté au montant affecté par l’irrégularité) à partir duquel les cas d’irrégularités doivent être communiqués par les États membres, et de préciser les exceptions à l’obligation de communiquer.(12)Il convient d’établir des taux de conversion pour les États membres qui ne font pas partie de la zone euro.(13)Il y a lieu de tenir compte des obligations découlant du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1. et de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003..(14)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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