Commission Regulation (EC) No 1818/2006 of 11 December 2006 on the implementation of the management system of the quantitative ceiling of potassium chloride in relation to the anti-dumping measures applicable on imports of potassium chloride originating in Belarus
Règlement (CE) no 1818/2006 de la Commissiondu 11 décembre 2006relatif à la mise en œuvre du système de gestion de la limite quantitative de chlorure de potassium liée aux mesures antidumping applicables aux importations de chlorure de potassium originaire du Belarus LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). (le "règlement de base"),vu le règlement (CE) no 1050/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de potassium originaire du Belarus et de RussieJO L 191 du 12.7.2006, p. 1., et notamment son article 2, paragraphe 1,après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:(1)Par le règlement (CE) no 1050/2006, le Conseil a institué des mesures antidumping sur les importations de chlorure de potassium originaire, entre autres, du Belarus. Étant donné les conditions particulières qui règnent sur le marché du chlorure de potassium, il a été jugé opportun d'instituer des mesures sous la forme d'un prix minimal à l'importation ("PMI") pour les types de produits relevant des codes NC 31042050 et 31042090 (codes TARIC 3104205010, 3104205090 et 3104209000), jusqu'à une limite quantitative au-delà de laquelle il est appliqué un droit ad valorem de 27,5 % ("produit concerné").(2)Par le règlement (CE) no 1050/2006, le Conseil a reconnu que l'application d'une limite quantitative exige l’application d’un système de gestion qu'il est impossible de mettre en place avant l'entrée en vigueur du présent règlement. En conséquence, le Conseil, par l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1050/2006, a habilité la Commission à fixer par voie de règlement les modalités de mise en œuvre du système de gestion de la limite quantitative dès que cela sera techniquement possible.(3)La gestion effective de la limite quantitative nécessite l'imposition par la Communauté d'une autorisation d'importation obligatoire pour la mise en libre pratique du produit concerné jusqu'à ce que la limite quantitative soit atteinte. Afin de limiter toute perturbation du marché et de permettre à tous les opérateurs économiques d'accéder à la limite quantitative aux mêmes conditions, il est jugé approprié de délivrer l'autorisation d'importation dans l'ordre dans lequel les notifications des États membres sont reçues.(4)Afin d'assurer que la limite quantitative n’est pas dépassée, il convient d'établir une procédure par laquelle les autorités compétentes des États membres ne délivrent pas d'autorisations d'importation avant d'obtenir confirmation par la Commission que les montants appropriés restent disponibles dans le cadre de la limite quantitative.(5)Afin de combattre les pratiques spéculatives ou artificielles en relation avec la délivrance d'autorisations d'importation, il est jugé approprié de limiter les demandes individuelles au montant déclaré dans le contrat correspondant établi entre l'importateur et l'exportateur; ainsi que de limiter la validité des autorisations d'importation à trois mois. Dans ce contexte, la Commission rappelle également que l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2913/92 du ConseilJO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13). prévoit que, sauf circonstances exceptionnelles, le représentant des douanes désigné par l'importateur doit être établi dans la Communauté. Par ailleurs, pour la même raison (c'est-à-dire pour lutter contre les pratiques spéculatives et artificielles), il est jugé approprié de définir l'exportateur comme un opérateur économique qui a son siège statutaire, son administration centrale ou un établissement stable au Belarus.(6)L'utilisation de procédures informatiques dans les différents domaines de l'activité administrative remplace progressivement la saisie manuelle de données. Il devrait donc être également possible d'appliquer des procédures informatisées et électroniques lors de la demande d'autorisations d'importation ainsi que pour la délivrance de ces autorisations.(7)Dans l'intérêt d'une bonne administration, la Commission juge opportun d'accorder suffisamment de temps aux États membres pour mettre en œuvre le système de gestion de la limite quantitative établi par le présent règlement ainsi que pour permettre aux opérateurs économiques de s'accoutumer au nouveau système d'autorisations d'importation. En conséquence, il est jugé approprié que le règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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