Commission Regulation (EC) No 1741/2006 of 24 November 2006 laying down the conditions for granting the special export refund on boned meat of adult male bovine animals placed under the customs warehousing procedure prior to export
Modified by
  • Règlement (CE) no 760/2009 de la Commissiondu 19 août 2009modifiant le règlement (CE) no 1741/2006 établissant les conditions d’octroi de la restitution particulière à l'exportation pour les viandes désossées de gros bovins mâles placées sous le régime de l'entrepôt douanier avant exportation, 32009R0760, 20 août 2009
  • Règlement (UE) no 173/2011 de la Commissiondu 23 février 2011modifiant les règlements (CE) no 2095/2005, (CE) no 1557/2006, (CE) no 1741/2006, (CE) no 1850/2006, (CE) no 1359/2007, (CE) no 382/2008, (CE) no 436/2009, (CE) no 612/2009, (CE) no 1122/2009, (CE) no 1187/2009 et (UE) no 479/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles et des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs, 32011R0173, 24 février 2011
Règlement (CE) no 1741/2006 de la Commissiondu 24 novembre 2006établissant les conditions d’octroi de la restitution particulière à l'exportation pour les viandes désossées de gros bovins mâles placées sous le régime de l'entrepôt douanier avant exportation LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 33, paragraphe 12, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CEE) no 1964/82 de la Commission du 20 juillet 1982 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désosséesJO L 212 du 21.7.1982, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11). a précisé les conditions dans lesquelles une restitution particulière peut être octroyée aux morceaux désossés provenant de gros bovins mâles exportés vers les pays tiers. (2)Pour le bon fonctionnement du régime institué par le règlement (CEE) no 1964/82, le législateur a en particulier prévu de laisser la possibilité aux opérateurs de recourir, pour les viandes désossées de gros bovins mâles, au régime de l'entrepôt douanier ou de la zone franche, prévu dans le règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 62 du 7.3.1980, p. 5. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1713/2006.. (3)Les modalités et les conditions générales de mise en œuvre du paiement à l'avance de la restitution pour les produits placés sous le régime de l'entrepôt douanier ou de la zone franche ont été précisées dans le chapitre 3 du titre II du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006.. (4)Les conditions spécifiques de mise en œuvre du paiement à l'avance de la restitution pour les viandes désossées de gros bovins mâles placées sous le régime de l'entrepôt douanier ou de la zone franche ont été établies par le règlement (CE) no 456/2003 de la Commission du 12 mars 2003 établissant des conditions spécifiques en matière du préfinancement de la restitution à l'exportation pour certains produits du secteur de la viande bovine mis sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone francheJO L 69 du 13.3.2003, p. 18. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1713/2006.. Elles ont été adoptées pour compléter et préciser les dispositions des règlements (CEE) no 565/80 et (CE) no 800/1999, notamment en matière de contrôles, pour les viandes désossées de gros bovins mâles. (5)Les mesures établies par le règlement (CEE) no 565/80 ainsi que les mesures d'application correspondantes établies au chapitre 3 du titre II du règlement (CE) no 800/1999 ont été abrogées par le règlement (CE) no 1713/2006 de la Commission. Du fait de l'abrogation de ces mesures, les mesures spécifiques établies par le règlement (CE) no 456/2003 étaient devenues obsolètes et ont également été abrogées par le même règlement. (6)Le paiement à l'avance de la restitution pour les viandes désossées de gros bovins mâles placées sous le régime de l'entrepôt douanier a été et est utilisé pour les exportations vers les pays tiers. L’intérêt manifesté par les opérateurs pour ce système est lié en particulier à la flexibilité qu'il offre pour la préparation des commandes, du fait notamment de la possibilité pour les opérateurs d'entreposer ces viandes pendant une période maximum de quatre mois avant exportation et de les congeler durant cette période d'entreposage. (7)En l’absence de nouvelles dispositions, les opérateurs perdront la flexibilité offerte par le régime précédent et rencontreront des difficultés supplémentaires sur les marchés extérieurs pour l'exportation de viandes désossées de gros bovins mâles. Il convient de limiter autant que possible les conséquences de l'abrogation desdites mesures. Pour cela, il est nécessaire de prévoir la possibilité pour les opérateurs de continuer à placer des viandes désossées de gros bovins mâles sous le régime de l'entrepôt douanier avant exportation et de préciser pour ces viandes les conditions d'octroi de la restitution particulière à l'exportation après stockage. (8)Dans ce cadre, il est essentiel de préciser les conditions d'entrée des viandes dans un tel régime, et afin de garantir la traçabilité des viandes de gros bovins mâles durant le stockage, de prévoir que les opérateurs mettent en place et tiennent à jour une base de données informatisée approuvée au préalable par l’autorité douanière. (9)Pour améliorer la transparence des opérations, et augmenter la rapidité et l'efficacité des contrôles, il y a lieu de limiter le nombre de déclarations d'entrée en stockage qui peuvent être introduites par opérations de désossage ainsi que le nombre d'attestations viande désossée concernées par une entrée dans le régime de stockage sous contrôle. (10)Pour le bon fonctionnement du régime, il y a lieu de prévoir des dérogations aux dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006., notamment pour ce qui concerne le moment de la présentation et de l’imputation des certificats ainsi que la gestion de la garantie correspondante. (11)Il convient également d'établir une période de stockage maximum et de préciser les manipulations qui peuvent être réalisées durant cette période. (12)Il y a également lieu de fixer les critères du contrôle durant la période de stockage, sa fréquence et les conséquences à tirer en cas de discordance entre les données enregistrées dans la base de données et le stock physique. (13)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...