Regulation (EC) No 1717/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2006 establishing an Instrument for Stability
Règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseildu 15 novembre 2006instituant un instrument de stabilité LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179, paragraphe 1, et son article 181 A,vu la proposition de la Commission,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 6 juillet 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 novembre 2006.,considérant ce qui suit:(1)La Communauté est un important fournisseur d'aide économique, financière, technique, humanitaire et macroéconomique aux pays tiers. La garantie de conditions stables pour le développement humain et économique, et la promotion des droits de l'homme, de la démocratie et des libertés fondamentales reste un des objectifs premiers de l'action extérieure de l'Union européenne (ci-après dénommée "UE") auquel les instruments d'aide extérieure de la Communauté contribuent. Dans leurs conclusions sur l'efficacité de l'action extérieure de l'UE, en novembre 2004, le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil ont indiqué que "la paix, la sécurité et la stabilité, ainsi que les droits de l'homme, la démocratie et la bonne gouvernance, [étaient] des éléments essentiels pour la croissance économique durable et pour l'éradication de la pauvreté".(2)Le programme de l'UE pour la prévention des conflits violents, entériné par le Conseil européen, souligne l'"engagement politique de l'UE à faire de la prévention des conflits un des principaux objectifs des relations extérieures de l'UE" et indique que les instruments communautaires de coopération au développement peuvent contribuer grandement à atteindre cet objectif et à faire de l'UE un acteur mondial.(3)Les mesures prises au titre du présent règlement en vue de la réalisation des objectifs visés aux articles 177 et 181 A du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé "traité CE") peuvent être complémentaires et devraient être cohérentes avec les mesures adoptées par l'UE pour la réalisation des objectifs de la politique extérieure et de sécurité commune, dans le cadre du titre V, et les mesures adoptées dans le cadre du titre VI du traité sur l'Union européenne (ci-après dénommé "traité UE") . Le Conseil et la Commission devraient coopérer pour assurer une telle cohérence, chacun en fonction de ses prérogatives respectives.(4)Le consensus européen en matière de développement, adopté par le Conseil et par les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, par le Parlement européen et par la Commission le 22 novembre 2005 et dont le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 s'est félicité, précise que la Communauté, dans le cadre des compétences respectives de ses institutions, mettra au point une approche exhaustive de la prévention en matière de fragilité des États, de conflits, de catastrophes naturelles et d'autres types de crises, objectif auquel le présent règlement devrait contribuer.(5)Le Conseil européen a adopté la stratégie européenne de sécurité le 12 décembre 2003.(6)Dans sa déclaration sur la lutte contre le terrorisme du 25 mars 2004, le Conseil européen demande que les objectifs de la lutte contre le terrorisme soient intégrés dans les programmes d'aide extérieure. En outre, la stratégie de l'UE pour le millénaire sur la prévention et la lutte contre la criminalité organisée, adoptée par le Conseil le 27 mars 2000, appelle à une collaboration plus étroite avec les pays tiers.(7)Pour stabiliser une situation après une crise, l'engagement de la communauté internationale doit être soutenu et souple, en particulier dans les premières années après la crise, et se fonder sur des stratégies intégrées de transition.(8)La mise en œuvre de programmes d'aide en temps de crise et d'instabilité politique requiert des mesures spécifiques garantissant la flexibilité dans la prise de décision et l'allocation de crédits, ainsi que des mesures renforcées pour assurer la cohérence avec l'aide bilatérale et les mécanismes de mise en commun des fonds des donateurs, comprenant la délégation de tâches de puissance publique par la gestion centralisée indirecte.(9)Les résolutions du Parlement européen et les conclusions du Conseil faisant suite aux communications de la Commission sur les liens entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement soulignent la nécessité d'établir des liens effectifs entre les opérations financées sur les différents instruments communautaires de financement dans un contexte de crise.(10)Pour aborder de manière efficace et en temps voulu les problèmes énoncés ci-dessus, il faut des ressources financières et des instruments de financement spécifiques qui puissent compléter les instruments de coopération à long terme et les instruments d'aide humanitaire. L'aide humanitaire devrait continuer à être fournie dans le cadre du règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaireJO L 163 du 2.7.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)..(11)Outre les mesures convenues avec les pays partenaires dans le contexte du cadre politique pour la coopération, institué dans le cadre des instruments communautaires pertinents destinés à l'aide extérieure, la Communauté doit être en mesure d'apporter une aide pour traiter les grandes questions mondiales et transrégionales ayant une incidence potentiellement déstabilisante.(12)Les "Orientations générales pour le renforcement de la coordination opérationnelle entre la Communauté, représentée par la Commission, et les États membres dans le domaine de l'aide extérieure" de 2001 soulignent la nécessité d'une coordination renforcée de l'aide extérieure de l'UE.(13)Le présent règlement établit, pour la période 2007-2013, une enveloppe financière qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financièreJO C 139 du 14.6.2006, p. 1..(14)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11)..(15)Le présent règlement vise à couvrir le champ d'application d'un certain nombre de règlements en vigueur concernant l'aide extérieure de la Communauté, et à les remplacer. Ces règlements devraient donc être abrogés.(16)Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, compte tenu de la nécessité d'une réponse multilatérale concertée dans les domaines définis par le présent règlement, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité, consacré à l'article 5 du traité CE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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