Commission Regulation (EC) No 1714/2006 of 20 November 2006 apportioning, for the 2006/2007 marketing year, 5000 tonnes of short flax fibre and hemp fibre as national guaranteed quantities between Denmark, Greece, Ireland, Italy and Luxembourg
Règlement (CE) no 1714/2006 de la Commissiondu 20 novembre 2006déterminant, pour la campagne de commercialisation 2006/2007, la répartition de la quantité de 5000 tonnes de fibres courtes de lin et fibres de chanvre en quantités nationales garanties entre le Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le LuxembourgLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibresJO L 193 du 29.7.2000, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 953/2006 (JO L 175 du 29.6.2006, p. 1)., et notamment son article 9,considérant ce qui suit:(1)L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 245/2001 de la CommissionJO L 35 du 6.2.2001, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 873/2005 (JO L 146 du 10.06.2005, p. 3)., qui a établi les modalités d'application du règlement (CE) no 1673/2000, prévoit que la répartition de 5000 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre en quantités nationales garanties, prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1673/2000, est effectuée avant le 16 novembre pour la campagne de commercialisation en cours.(2)À cette fin, le Danemark et l'Italie ont transmis à la Commission les communications relatives aux superficies concernées par des contrats d'achat-vente, d'engagements de transformation ou de contrats de transformation à façon ainsi qu'aux estimations de rendements en pailles et en fibres de lin et de chanvre.(3)D'autre part, il n'y aura pas de production de fibres de lin ou de chanvre au titre de la campagne 2006/2007 en Grèce, en Irlande, et au Luxembourg.(4)Sur la base des estimations de production résultant desdites informations, il apparaît que la production globale des cinq États membres concernés n'atteindra pas la quantité de 5000 tonnes qui leur est globalement allouée et il convient de déterminer les quantités nationales garanties indiquées ci-après.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fibres naturelles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: