Commission Regulation (EC) No 1688/2006 of 15 November 2006 derogating from Regulation (EC) No 2375/2002 as regards certain import licences issued for tranche No 4 of subquota III of the tariff quotas for imports of common wheat of a quality other than high quality
Règlement (CE) no 1688/2006 de la Commissiondu 15 novembre 2006dérogeant au règlement (CE) no 2375/2002 en ce qui concerne certains certificats d'importation délivrés au titre de la tranche no 4 du sous-contingent III, dans le cadre des contingents tarifaires pour l'importation de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11)., et notamment son article 12, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2375/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiersJO L 358 du 31.12.2002, p. 88. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 971/2006 (JO L 176 du 30.6.2006, p. 51). établit trois sous-contingents pour différentes origines. Le sous-contingent III concerne les pays tiers autres que les États-Unis d'Amérique et le Canada. Il est divisé en quatre tranches trimestrielles. La tranche no 4 porte sur la période du 1er octobre au 31 décembre.(2)En application de l'article 6 du règlement (CE) no 2375/2002, les certificats émis dans le cadre dudit règlement sont valables pendant une période de quarante-cinq jours suivant le jour de leur délivrance effective.(3)En application de l’article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, et de l’article 9, point a), du règlement (CE) no 2375/2002, le certificat d’importation mentionne un seul pays d’origine et n'est valable que pour les produits originaires de ce pays.(4)À partir du 1er octobre 2006, les flux d'importation dans la Communauté de blé tendre originaire d'Ukraine ont été perturbés par l'introduction par ce pays de mesures de contrôle et de limitation de ses exportations. Ceci devrait avoir pour effet d’empêcher, au moins partiellement, les opérateurs de respecter leurs engagements pour les certificats d’importation délivrés indiquant l'Ukraine comme pays d’origine.(5)Afin de ne pas pénaliser ces opérateurs et d'assurer l'exécution correcte de ce contingent, il convient d'introduire une certaine flexibilité dans l'utilisation des certificats délivrés. À cet effet, il convient, par dérogation au règlement (CE) no 2375/2002, de prolonger leur validité jusqu'à la fin de l'année 2006 et d'autoriser l'utilisation desdits certificats pour l'importation de blé tendre originaire d'autres pays tiers que l'Ukraine, à l'exclusion des États-Unis d'Amérique et du Canada.(6)Les certificats d'importation délivrés pour l'importation de blé tendre de qualité autre que la qualité haute (code NC 10019099), au titre du sous-contingent III (numéro d'ordre 09.4125) visé à l’article 3 dudit règlement, à partir du 1er octobre 2006 vont arriver à expiration à partir du 16 novembre 2006. Les modifications prévues au présent règlement doivent donc s'appliquer le plus rapidement possible. En conséquence, il convient de prévoir l'entrée en vigueur du présent règlement le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union Européenne.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales.A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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