Commission Regulation (EC) No 1669/2006 of 8 November 2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1254/1999 as regards the buying-in of beef (Codified version)
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- Règlement (CE) no 1913/2006 de la Commissiondu 20 décembre 2006portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole et modifiant certains règlements Règlement (CE) no 873/2007 de la Commissiondu 24 juillet 2007modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 1913/2006 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole, 32006R191332007R0873, 21 décembre 2006
- Règlement (CE) no 873/2007 de la Commissiondu 24 juillet 2007modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 1913/2006 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole, 32007R0873, 25 juillet 2007
- Règlement (CE) no 1032/2007 de la Commissiondu 6 septembre 2007modifiant le règlement (CE) no 1669/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’achat à l’intervention publique dans le secteur de la viande bovine, 32007R1032, 7 septembre 2007
- Règlement (UE) no 1272/2009 de la Commissiondu 11 décembre 2009portant modalités communes d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique, 32009R1272, 29 décembre 2009
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région I: Grande-Bretagne, région II: Irlande du Nord.
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a) en vue de constater que les conditions visées au paragraphe 1 dudit article sont réunies: -
le prix moyen du marché par catégorie éligible dans un État membre ou dans une région d'un État membre prend en compte les prix des qualités U, R et O, exprimés en qualité R3 suivant les coefficients prévus à l'annexe I du présent règlement dans l'État membre ou la région concernée, la constatation des prix moyens de marché est effectuée dans les conditions et pour les qualités prévues par le règlement (CE) n o 295/96 de la Commission ,JO L 39 du 17.2.1996, p. 1 .le prix moyen de marché par catégorie éligible dans un État membre ou une région d'État membre correspond à la moyenne des prix de marché de l'ensemble des qualités visées au deuxième tiret, pondérées entre elles sur la base de leur importance relative dans les abattages de cet État membre ou de cette région;
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b) l'ouverture des achats à l'intervention à décider par catégorie et par État membre ou région d'État membre se fonde sur les deux constatations hebdomadaires les plus récentes des prix de marché; c) la clôture des achats à l'intervention à décider par catégorie et par État membre ou par région d'État membre se fonde sur la constatation hebdomadaire la plus récente des prix de marché.
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a) les viandes provenant de jeunes animaux mâles non castrés, de moins de deux ans (catégorie A); b) celles provenant d'animaux mâles castrés (catégorie C).
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a) ayant obtenu le marquage de salubrité prévu dans le chapitre III de la section I de l’annexe I du règlement (CE) n o 854/2004 du Parlement européen et du Conseil ;JO L 139 du 30.4.2004, p. 206 . b) n'ayant pas de caractéristiques rendant les produits qui en dérivent impropres au stockage ou à une utilisation ultérieure; c) ne provenant pas d'animaux abattus d'urgence; d) originaires de la Communauté au sens de l'article 39 du règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission ;JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 .e) provenant d'animaux élevés conformément aux exigences vétérinaires en vigueur; f) ne dépassant pas les niveaux admissibles de radioactivité applicables en vertu de la réglementation communautaire. Le contrôle du niveau de contamination radioactive du produit n'est effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure visée à l'article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1254/1999;g) provenant de carcasses dont le poids ne dépasse pas 340 kilogrammes.
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a) présentées, le cas échéant, après découpe en quartiers aux frais de l'intéressé, conformément aux prescriptions de l'annexe III du présent règlement. En particulier, la conformité aux exigences du point 2 de ladite annexe doit être appréciée au moyen d'un contrôle portant sur chaque partie de la carcasse. Le non-respect d'une seule de ces exigences entraîne le refus de la prise en charge; en cas de refus d'un quartier pour non-conformité avec lesdites conditions de présentation, en particulier lorsqu'une présentation déficiente ne peut pas être améliorée au cours de la procédure d'acceptation, le quartier correspondant de la même demi-carcasse doit également être refusé; b) classées conformément à la grille communautaire de classement prévue par le règlement (CE) n o 1183/2006. Les organismes d'intervention refusent les produits dont ils ne jugent pas le classement conforme à ladite grille après contrôle approfondi de chaque partie de la carcasse;c) identifiées, d'une part, par un marquage indiquant la catégorie et les classes de conformation et d'état d'engraissement, et, d'autre part, par l'inscription du numéro d'identification ou d'abattage. Le marquage indiquant la catégorie et les classes de conformation et d'état d'engraissement doit être parfaitement lisible et doit avoir été opéré par estampillage au moyen d'une encre non toxique indélébile et inaltérable suivant un procédé agréé par les autorités nationales compétentes. Les lettres et les chiffres doivent avoir au moins deux centimètres de hauteur. Les marques sont apposées sur les quartiers arrière au niveau du faux filet à la hauteur de la quatrième vertèbre lombaire et sur les quartiers avant au niveau du gros bout de la poitrine, de 10 à 30 centimètres environ de la fente du sternum. L'inscription du numéro d'identification ou d'abattage est effectuée au niveau du milieu de la face interne de chaque quartier soit par estampillage, soit par l'emploi d'un marqueur indélébile autorisé par l'organisme d'intervention; d) étiquetées conformément au système mis en place par le règlement (CE) n o 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil .JO L 204 du 11.8.2000, p. 1 .
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a) la prise en charge des viandes avec os; b) la congélation de toutes les viandes à conserver en l'état; c) l'entreposage de ces viandes pendant une période minimale de trois mois dans des conditions techniques satisfaisantes.
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a) les établissements d'abattage du secteur bovin enregistrés ou agréés au sens de l'article 4 du règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil , quel que soit leur statut juridique;JO L 139 du 30.4.2004, p. 55 . b) les négociants en bétail ou en viande qui y font procéder à l'abattage pour leur propre compte et qui sont inscrits au registre national de la taxe sur la valeur ajoutée.
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a) le nom et l'adresse du soumissionnaire; b) la quantité offerte de produits de la ou des catégories visées dans l'avis d'adjudication, exprimée en tonnes; c) le prix proposé par 100 kilogrammes de produits de la qualité R3, dans les conditions définies à l'article 15, paragraphe 3, et exprimé en euros avec un maximum de deux décimales.
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a) elle concerne une quantité d'au moins 10 tonnes; b) elle est accompagnée de l'engagement écrit du soumissionnaire de respecter l'ensemble des dispositions relatives aux achats en cause; c) la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la garantie d'adjudication visée à l'article 9 pour l'adjudication concernée.
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a) être supérieur à l'unité; b) conduire à une diminution du prix adjugé d'un montant supérieur à la différence entre ce prix adjugé et ledit prix moyen de marché.
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a) la quantité à livrer; b) le prix adjugé; c) le calendrier de livraison des produits; d) le ou les centres d'intervention où doit se faire la livraison.
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a) si elles sont uniquement marquées, le marquage doit respecter les dispositions de l'article 4, paragraphe 3, point c), et un document spécifiant le numéro d'identification ou d'abattage ainsi que la date d'abattage pour la demi-carcasse doit être établi; b) si elles sont également étiquetées, les étiquettes doivent répondre aux dispositions de l'article 1 er , paragraphes 2, 3 et 4 du règlement (CEE) no 344/91 de la Commission .JO L 41 du 14.2.1991, p. 15 .
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a) au moment de la prise en charge visée au paragraphe 1, les quartiers avant et arrière destinés au désossage doivent être identifiés par le marquage ou l'inscription, sur la face interne et externe de ceux-ci, des lettres INT, suivant les mêmes modalités que celles prévues à l'article 4, paragraphe 3, point c), pour le marquage de la catégorie, l'inscription du numéro d'abattage et l'emplacement des marques correspondantes; toutefois, les lettres INT sont apposées sur la face interne de chaque quartier à hauteur de la troisième ou de la quatrième côte du quartier avant, et de la septième ou de la huitième côte du quartier arrière; b) le gras de testicule doit rester attenant jusqu'au moment de la prise en charge et enlevé avant la pesée; c) les produits livrés sont allotis par lots tels que définis au paragraphe 1.
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a) est libérée entièrement si la différence ne dépasse pas 5 % ou 175 kilogrammes; b) sauf cas de force majeure, est acquise: -
au prorata des quantités non livrées ou non acceptées si la différence ne dépasse pas 15 %, en totalité dans les autres cas, en application de l'article 1 er du règlement (CEE) no 2220/85.
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a) une comparaison du nombre de découpes et de cartons obtenus; b) une feuille de rendement faisant apparaître séparément le rendement au désossage des quartiers avant et des quartiers arrière.
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a) les frais éventuels du transport à l'atelier de découpe du produit non désossé après son acceptation; b) les opérations de désossage, de parage, d'emballage et de congélation rapide; c) le stockage des découpes congelées, leur chargement, leur transport et leur prise en charge par l'organisme d'intervention dans les entrepôts frigorifiques qu'il a désignés; d) les frais de matériaux, notamment pour l'emballage; e) la valeur des os, les morceaux de graisse et les autres chutes de parage qui peuvent être laissés par les organismes d'intervention aux ateliers de découpe.
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a) tous les produits obtenus après désossage pendant la journée pour laquelle le non-respect des dispositions susmentionnées a été établi sont refusés par l'organisme d'intervention et aucune rémunération n'est due; b) l'entreprise de désossage verse à l'organisme d'intervention un montant égal au prix à payer par l'organisme à l'adjudicataire, conformément aux dispositions de l'article 15, pour les produits originellement avec os achetés à l'intervention, qui ont été, après désossage, refusés, conformément aux dispositions du point a), ledit prix étant majoré de 20 %.
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a) les quantités hebdomadaires et mensuelles achetées à l'intervention, ventilées par produits et qualités, selon la grille communautaire de classement établie par le règlement (CE) n o 1183/2006; b) les quantités de chaque produit désossé pour lesquelles un contrat de vente a été conclu pendant le mois considéré; c) les quantités de chaque produit désossé pour lesquelles un bon de retrait ou document similaire a été délivré pendant le mois considéré.
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a) les quantités de chaque produit désossé obtenu à partir de viande bovine avec os achetée à l'intervention durant le mois considéré; b) les stocks hors contrat et physiques à la fin du mois considéré de chaque produit désossé avec indication de la structure par âge des stocks hors contrat.
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a) "stock hors contrat": les stocks qui n'ont pas encore fait l'objet d'un contrat de vente; b) "stock physique": le total des stocks hors contrat et des stocks ayant fait l'objet d'un contrat de vente mais non encore pris en charge.
Qualités | Coefficients |
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U2 | |
U3 | |
U4 | |
R2 | |
R3 | |
R4 | |
O2 | |
O3 | |
O4 |
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Catégorie A, classe U2/ Categorie A, klasse U2 Catégorie A, classe U3/ Categorie A, klasse U3 Catégorie A, classe R2/ Categorie A, klasse R2 Catégorie A, classe R3/ Categorie A, klasse R3
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категория А, клас R2 категория А, клас R3
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Kategorie A, třída R2 Kategorie A, třída R3
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Kategori A, klasse R2 Kategori A, klasse R3
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Kategorie A, Klasse U2 Kategorie A, Klasse U3 Kategorie A, Klasse R2 Kategorie A, Klasse R3
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Kategooria A, klass R2 Kategooria A, klass R3
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Κατηγορία A, κλάση R2 Κατηγορία A, κλάση R3
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Categoría A, clase U2 Categoría A, clase U3 Categoría A, clase R2 Categoría A, clase R3
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Catégorie A, classe U2 Catégorie A, classe U3 Catégorie A, classe R2/ Catégorie A, classe R3/ Catégorie C, classe U2 Catégorie C, classe U3 Catégorie C, classe U4 Catégorie C, classe R3 Catégorie C, classe R4 Catégorie C, classe O3
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Category C, class U3 Category C, class U4 Category C, class R3 Category C, class R4 Category C, class O3
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Categoria A, classe U2 Categoria A, classe U3 Categoria A, classe R2 Categoria A, classe R3
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Κατηγορία A, κλάση R2
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A kategorija, R2 klase A kategorija, R3 klase
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A kategorija, R2 klasė A kategorija, R3 klasė
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Catégorie A, classe R2 Catégorie C, classe R3 Catégorie C, classe O3
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A kategória, R2 osztály A kategória, R3 osztály
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Kategorija A, klassi R3
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Categorie A, klasse R2 Categorie A, klasse R3
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Kategorie A, Klasse U2 Kategorie A, Klasse U3 Kategorie A, Klasse R2 Kategorie A, Klasse R3
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Kategoria A, klasa R2 Kategoria A, klasa R3
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Categoria A, classe U2 Categoria A, classe U3 Categoria A, classe R2 Categoria A, classe R3
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categoria A, clasa R2 categoria A, clasa R3
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Kategorija A, razred R2 Kategorija A, razred R3
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kategória A, akostná trieda R2 kategória A, akostná trieda R3
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Kategoria A, luokka R2 / Kategori A, klass R2 Kategoria A, luokka R3 / Kategori A, klass R3
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Kategori A, klass R2 Kategori A, klass R3
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Category C, class U3 Category C, class U4 Category C, class R3 Category C, class R4
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Category C, class U3 Category C, class U4 Category C, class R3 Category C, class R4 Category C, class O3
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a) carcasse: le corps entier de l'animal abattu et suspendu au crochet de l'abattoir par le tendon du jarret, tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté: -
sans la tête et sans les pieds; la tête est séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale, les pieds sont sectionnés au niveau des articulations carpométacarpiennes ou tarsométatarsiques, sans les organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale, sans les rognons, la graisse de rognon ainsi que la graisse de bassin, sans les organes sexuels avec les muscles attenants, sans hampe ni onglet, sans queue et sans la première vertèbre coccygienne, sans moelle épinière, sans gras de testicules, et sans graisse adjacente de la face interne du flanchet, sans la ligne blanche aponévrotique du muscle abdominal, sans couronne du tende de tranche, sans gouttière jugulaire (veine grasse), le cou étant coupé conformément aux prescriptions vétérinaires sans enlèvement du muscle du cou, la graisse du gros bout de poitrine ne peut pas excéder un centimètre d'épaisseur;
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b) demi-carcasse: le produit obtenu par séparation de la carcasse visée au point a) selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischiopubienne. Au cours des opérations de transformation de carcasse, les vertèbres dorsales et lombaires ne doivent pas être sérieusement disloquées; les muscles et tendons attenant ne doivent pas être sérieusement entamés par l'emploi de la scie ou des couteaux; c) quartiers avant: -
découpe de la carcasse après ressuage, découpe droite à cinq côtes;
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d) quartiers arrière: -
découpe de la carcasse après ressuage, découpe droite à huit côtes.
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à chacune de ses deux extrémités latérales, par une étiquette de l'organisme d'intervention, en son milieu sur chacune des faces avant et arrière, mais seulement sur la face avant en cas de carton monobloc, par une étiquette officielle de l'inspection vétérinaire.
(en EUR par tonne) | |
Filet d'intervention | |
Faux-filet d'intervention | |
Flanchet d'intervention |
uniquement son article 8 | |
uniquement son article 2 | |
uniquement son article 2 | |
uniquement son article 1 | |
uniquement son article 1 | |
uniquement son article 1 | |
Règlement (CE) n |
Présent règlement |
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Articles 1 |
Articles 1 |
Articles 6, 7 et 8 | — |
Article 9 | Article 6 |
Article 10 | Article 7 |
Article 11 | Article 8 |
Article 12 | Article 9 |
Article 13, paragraphe 1, première phrase | Article 10, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 13, paragraphe 1, deuxième phrase | Article 10, paragraphe. 1, deuxième alinéa |
Article 13, paragraphes 2 et 3 | Article 10, paragraphes 2 et 3 |
Article 14 | Article 11 |
Article 15 | Article 12 |
Article 16 | Article 13 |
Article 17, paragraphe 1, phrase introductive | Article 14, paragraphe 1 |
Article 17, paragraphe 1, point a) | — |
Article 17, paragraphe 1, point b), première partie de la phrase | — |
Article 17, paragraphe 1, point b), deuxième partie de la phrase | Article 14, paragraphe 1 |
Article 17, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas | Article 14, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas |
Article 17, paragraphe 2, quatrième alinéa | — |
Article 17, paragraphe 2, cinquième alinéa | Article 14, paragraphe 2, quatrième alinéa |
Article 17, paragraphe 3, premier, deuxième et troisième alinéas | Article 14, paragraphe 3, premier, deuxième et troisième alinéas |
Article 17, paragraphe 3, quatrième alinéa | — |
Article 17, paragraphe 3, cinquième alinéa | Article 14, paragraphe 3, quatrième alinéa |
Article 17, paragraphe 3, sixième alinéa | Article 14, paragraphe 3, cinquième alinéa |
Article 17, paragraphe 3, septième alinéa | Article 14, paragraphe 3, sixième alinéa |
Article 17, paragraphe 3, huitième alinéa | Article 14, paragraphe 3, septième alinéa |
Article 17, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas | Article 14, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas |
Article 17, paragraphe 4, troisième alinéa | — |
Article 17, paragraphe 4, quatrième alinéa | Article 14, paragraphe 4, troisième alinéa |
Article 17, paragraphes 5, 6 et 7 | Article 14, paragraphes 5, 6 et 7 |
Article 18, paragraphes 1, 2 et 3 | Article 15, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 18, paragraphe 4, premier alinéa, première phrase | — |
Article 18, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase | Article 15, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 18, paragraphe 4, deuxième alinéa | Article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 19 | Article 16 |
Article 20 | Article 17 |
Article 21, paragraphe 1, premier alinéa | Article 18, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase | Article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, première et deuxième phrases |
Article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième et troisième phrases | — |
Article 21, paragraphes 2 à 5 | Article 18, paragraphes 2 à 5 |
Article 22 | Article 19 |
Article 23 | Article 20 |
Article 24 | Article 21 |
Article 25 | Article 22 |
Article 26 | Article 23 |
Article 27 | Article 24 |
Article 28 | Article 25 |
Article 29, paragraphes 1 et 2 | Article 26, paragraphes 1 et 2 |
Article 29, paragraphe 3, phrase introductive | Article 26, paragraphe 3, phrase introductive |
Article 29, paragraphe 3, premier tiret | Article 26, paragraphe 3, point a) |
Article 29, paragraphe 3, deuxième tiret | Article 26, paragraphe 3, point b) |
Article 30 | Article 27 |
Article 31, paragraphes 1 et 2 | Article 28, paragraphes 1 et 2 |
Article 31, paragraphe 3, points a), b) et c) | Article 28, paragraphe 3, points a), b) et c) |
Article 31, paragraphe 3, point d) | — |
Article 31, paragraphes 4 et 5 | Article 28, paragraphes 4 et 5 |
Articles 32 à 37 | — |
— | Article 29 |
Article 38 | Article 30 |
Annexes I à VI | Annexes I à VI |
Annexe VII, partie I | Annexe VII, partie I |
Annexe VII, partie II, point 1 | Annexe VII, partie II, point 1 |
Annexe VII, partie II, point 2 | — |
Annexe VII, partie II, point 3 | Annexe VII, partie II, point 2 |
Annexe VIII | Annexe VIII |
Annexe IX | — |
— | Annexe IX |
— | Annexe X |