Commission Regulation (EC) No 1669/2006 of 8 November 2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1254/1999 as regards the buying-in of beef (Codified version)
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  • Règlement (CE) no 1913/2006 de la Commissiondu 20 décembre 2006portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole et modifiant certains règlements Règlement (CE) no 873/2007 de la Commissiondu 24 juillet 2007modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 1913/2006 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole, 32006R191332007R0873, 21 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 873/2007 de la Commissiondu 24 juillet 2007modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 1913/2006 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole, 32007R0873, 25 juillet 2007
  • Règlement (CE) no 1032/2007 de la Commissiondu 6 septembre 2007modifiant le règlement (CE) no 1669/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’achat à l’intervention publique dans le secteur de la viande bovine, 32007R1032, 7 septembre 2007
  • Règlement (UE) no 1272/2009 de la Commissiondu 11 décembre 2009portant modalités communes d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique, 32009R1272, 29 décembre 2009
Règlement (CE) no 1669/2006 de la Commissiondu 8 novembre 2006portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine(version codifiée) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 27, paragraphe 4, et son article 41, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 562/2000 de la Commission du 15 mars 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovineJO L 68 du 16.3.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1067/2005 (JO L 174 du 7.7.2005, p. 60). a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir annexe IX.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. (2)L'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999 lie l'ouverture de l'intervention publique au niveau du prix moyen de marché atteint dans un État membre ou dans une région d'un État membre. Il est par conséquent nécessaire de définir les modalités du calcul des prix de marché par État membre, notamment les qualités à retenir et leur pondération, les coefficients à utiliser pour la conversion de celles-ci dans la qualité de référence R3 et les mécanismes d'ouverture et de clôture des achats. (3)Les conditions d'éligibilité des produits doivent être définies, d'une part, en excluant ceux qui ne sont pas représentatifs de la production nationale des États membres et qui ne respectent pas les règles sanitaires et vétérinaires en vigueur, et d'autre part, ceux dont le poids dépasse le niveau normalement recherché par le marché. Il y a lieu également d'étendre à l'Irlande du Nord l'éligibilité des carcasses de bœufs de la qualité O3 prévue en Irlande afin d'éviter des détournements de trafic risquant de perturber le marché de la viande bovine dans cette partie de la Communauté. (4)Les exigences relatives à l'identification des carcasses éligibles doivent être précisées par l'inscription du numéro d'abattage à l'intérieur de chaque quartier. S'agissant de la présentation des carcasses, il est nécessaire de prévoir une découpe uniforme de celles-ci en vue de faciliter l'écoulement des produits de la découpe, d'améliorer le contrôle des opérations de désossage et d'obtenir au terme de ces dernières des pièces de viande répondant à une définition identique dans toute la Communauté. Il y a lieu, à cet effet, de retenir une découpe droite de la carcasse et de définir des quartiers avant et arrière respectivement à cinq et à huit côtes afin de réduire au minimum le nombre de découpes sans os et les chutes de parage et de valoriser au mieux les produits obtenus. (5)Afin d'éviter des spéculations susceptibles de fausser la situation réelle du marché, il ne peut être déposé qu'une seule offre à l'adjudication par intéressé et par catégorie. En vue d'exclure le recours à des prête-noms, il est indiqué de définir la notion de l'intéressé en ce sens que soit admise la catégorie d'opérateurs qui, traditionnellement et selon la nature de leurs activités économiques, participent à l'intervention. (6)Compte tenu de l'expérience acquise dans le domaine du dépôt des offres, il est utile de prévoir, en outre, que la participation des intéressés aux adjudications soit régie, le cas échéant, par des contrats conclus avec l'organisme d'intervention suivant des conditions à prévoir dans un cahier des charges. (7)En ce qui concerne le dépôt de la garantie, il y a lieu de définir de façon plus précise les modalités de la constitution de celle-ci sous forme de dépôt en espèces afin de permettre l'acceptation par les organismes d'intervention des chèques bancaires garantis. (8)À la suite de l'interdiction de toute utilisation de matériels à risques spécifiés et afin de tenir compte de la majoration des coûts et de la réduction des recettes qui en découle dans le secteur de la viande bovine, il convient d'aligner sur le montant actuel le plus élevé le montant de la majoration applicable au prix moyen de marché et servant à définir le prix maximal d'achat. (9)En ce qui concerne la livraison des produits, il y a lieu, à la lumière de l'expérience, d'autoriser les organismes d'intervention à réduire, le cas échéant, le délai de livraison des produits afin d'éviter le chevauchement de livraisons portant sur deux adjudications successives. (10)Les risques d'irrégularités sont particulièrement importants lorsque les carcasses achetées à l'intervention sont systématiquement désossées. Il convient donc d'exiger que les installations frigorifiques et de découpe des centres d'intervention soient indépendantes des abattoirs et des adjudicataires impliqués dans la procédure d'adjudication. Afin de tenir compte d'éventuelles difficultés pratiques de certains États membres, des dérogations au principe susvisé sont acceptables à condition que les quantités désossées soient strictement limitées et que les contrôles, lors de la prise en charge, soient de nature à permettre de retracer les viandes désossées et d'exclure, dans la mesure du possible, des manipulations. À la lumière des dernières enquêtes, il s'avère nécessaire de mettre davantage l'accent sur les contrôles relatifs aux résidus de substances interdites et notamment des substances à effet hormonal dans les viandes. (11)Ne peuvent être pris en charge par les organismes d'intervention que des produits répondant aux conditions de qualité et de présentation établies par la réglementation communautaire. À la lumière des expériences acquises, il y a lieu de préciser certaines modalités de la prise en charge ainsi que les contrôles à effectuer. Il convient notamment de prévoir la faculté de procéder à une inspection préalable à l'abattoir permettant d'éliminer, à un stade précoce, les viandes non éligibles. Afin d'améliorer la fiabilité de la procédure d'acceptation des produits livrés, il convient d'avoir recours à des agents qualifiés, dont l'impartialité est assurée par leur indépendance des intéressés et par le fait qu'ils sont soumis à un système de rotation. Il y a également lieu de spécifier les éléments sur lesquels doivent porter les vérifications. (12)Au vu des événements liés à l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), l'imposition du désossage pourrait avoir des effets nettement positifs sur la capacité de stockage nécessaire pour faire face à des volumes importants de viande bovine susceptibles d'être achetés à l'intervention, et cela pourrait faciliter l'écoulement postérieur de cette viande. (13)En vue d'améliorer le contrôle par l'organisme d'intervention de la prise en charge des produits, il convient de préciser les dispositions relatives à la procédure mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne la définition des lots, l'inspection préalable et le contrôle du poids des produits achetés. À cette fin, il y a lieu de renforcer les dispositions relatives au contrôle du désossage des viandes achetées et au refus des produits. Il en va de même pour le contrôle des produits en cours de stockage. (14)Les prescriptions applicables aux carcasses doivent notamment préciser le mode de suspension de celles-ci, ainsi que les dommages ou les manipulations à éviter au cours des opérations de transformation susceptibles d'altérer la qualité commerciale des produits ou de provoquer la contamination de ceux-ci. (15)En vue d'assurer le bon fonctionnement des opérations de désossage, il convient de prévoir que les ateliers de découpe disposent d'un ou de plusieurs tunnels de congélation attenants. Les dérogations à cette exigence doivent être limitées au strict nécessaire. Il y a lieu de spécifier les conditions dans lesquelles doivent se dérouler les contrôles physiques permanents du désossage, à savoir notamment l'indépendance des contrôleurs et le taux minimal de contrôle. (16)Les modalités de stockage des découpes doivent permettre leur identification aisée. À cet effet, les autorités compétentes nationales prennent notamment les mesures de traçabilité et de stockage nécessaires en vue de faciliter l'écoulement ultérieur des produits achetés à l'intervention, en tenant compte notamment d'éventuelles exigences liées à la situation vétérinaire des animaux dont proviennent les produits achetés. En outre, en vue d'améliorer le stockage des découpes et de simplifier leur identification, il y a lieu, d'une part, de normaliser leur conditionnement, et d'autre part, de les désigner par leur nom complet ou par un code communautaire. (17)Il convient de renforcer les prescriptions applicables au conditionnement des produits au moyen de cartons, de palettes et de convertisseurs afin de faciliter l'identification des produits stockés et d'en améliorer la conservation, de lutter plus efficacement contre le risque de fraudes et de permettre un meilleur accès aux produits en vue de leur contrôle et de leur écoulement. (18)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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