Council Regulation (EC) No 1667/2006 of 7 November 2006 on glucose and lactose (Codified version)
Règlement (CE) no 1667/2006 du Conseildu 7 novembre 2006relatif au glucose et au lactose(version codifiée) LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Parlement européenAvis du 12 octobre 2006 (non encore paru au Journal officiel).,vu l’avis du Comité économique et social européenAvis du 13 septembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil du 29 octobre 1975 relatif au glucose et au lactoseJO L 281 du 1.11.1975, p. 20. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2931/95 de la Commission (JO L 307 du 20.12.1995, p. 10). a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir annexe I.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)Afin d’éviter des difficultés d’application techniques sur le plan douanier, le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier communJO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 996/2006 de la Commission (JO L 179 du 1.7.2006, p. 26). regroupe dans la même position le glucose, le sirop de glucose, le lactose et le sirop de lactose, d’une part, et le glucose et le lactose chimiquement purs, d’autre part.(3)Toutefois, le glucose relevant des sous-positions 17023091, 17023099 et 17024090 de la nomenclature combinée et le lactose relevant de la sous-position 17021900 de la nomenclature combinée figurent à l’annexe I du traité et sont de ce fait soumis au régime des échanges avec les pays tiers prévu dans le cadre des organisations communes des marchés auxquelles ils se rattachent alors que le glucose et le lactose chimiquement purs ne relevant pas de l’annexe I du traité sont soumis au régime des droits de douane dont l’incidence économique peut être sensiblement différente.(4)Cette situation engendre des difficultés d’autant plus grandes que les produits en cause sont issus des mêmes produits de base, quel que soit leur degré de pureté. Le critère de classement douanier entre les produits chimiquement purs et les autres est le degré de pureté de 99 %. Par ailleurs, les produits ayant un degré de pureté légèrement supérieur ou légèrement inférieur peuvent avoir la même utilisation économique. L’application de régimes différents entraîne donc des distorsions de concurrence particulièrement sensibles du fait des substitutions possibles.(5)La seule solution à ces difficultés consiste à soumettre ces produits au même régime économique, quel que soit leur degré de pureté ou, dans la mesure où cela apparaîtrait suffisant, à harmoniser les régimes établis pour les deux groupes de produits.(6)Le traité n’a pas prévu, dans des dispositions spécifiques, les pouvoirs d’action requis à cet effet. Dans ces conditions, il convient de prendre les mesures nécessaires sur la base de l’article 308 du traité. Par ailleurs, les mesures les plus appropriées consistent à étendre, d’une part, au glucose chimiquement pur le régime établi pour les autres glucoses par le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11)., et, d’autre part, au lactose chimiquement pur le régime prévu pour les autres lactoses par le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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