Commission Regulation (EC) No 1666/2006 of 6 November 2006 amending Regulation (EC) No 2076/2005 laying down transitional arrangements for the implementation of Regulations (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1666/2006 de la Commissiondu 6 novembre 2006modifiant le règlement (CE) no 2076/2005 portant dispositions d'application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animaleJO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83)., et notamment son article 9,vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaineJO L 139 du 30.4.2004, p. 206, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005., et notamment son article 16,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2076/2005 de la CommissionJO L 338 du 22.12.2005, p. 83. porte dispositions d'application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 776/2006 de la Commission (JO L 136 du 24.5.2006, p. 3).. Il est nécessaire de modifier certaines dispositions.(2)La décision 2006/766/CE de la CommissionVoir page 53 du présent Journal officiel. établit une liste des pays tiers qui satisfont aux conditions visées à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 854/2004 et sont dès lors en mesure de garantir que les mollusques bivalves, les tuniciers, les échinodermes et les gastéropodes marins ainsi que les produits de la pêche exportés vers la Communauté répondent aux conditions sanitaires prévues par la législation communautaire pour protéger la santé des consommateurs.(3)Par les décisions de la Commission 97/20/CEJO L 6 du 10.1.1997, p. 46. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/469/CE (JO L 163 du 21.6.2002, p. 16). et 97/296/CEJO L 122 du 14.5.1997, p. 21. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/200/CE (JO L 71 du 10.3.2006, p. 50)., certains pays tiers n'ayant pas encore été soumis à un contrôle de la Communauté ont reçu l'autorisation d'exporter, à certaines conditions, des mollusques bivalves vivants et des produits de la pêche vers la Communauté. Lesdites décisions sont abrogées par la décision 2006/765/CE de la CommissionVoir page 50 du présent Journal officiel.. Le règlement (CE) no 854/2004 ne prévoit pas la possibilité mentionnée ci-dessus. Afin d'éviter toute perturbation des courants commerciaux traditionnels, il convient de maintenir cette possibilité à titre provisoire.(4)Les conditions à respecter pour l'importation de mollusques bivalves vivants, de tuniciers, d'échinodermes et de gastéropodes marins ainsi que de produits de la pêche en provenance desdits pays ou territoires tiers devraient être au moins équivalentes à celles régissant la production et la mise sur le marché des produits communautaires.(5)Sans préjudice du principe général établi à l'annexe II, chapitre II, point A.4, du règlement (CE) no 854/2004 en vertu duquel les mollusques bivalves vivants provenant des zones de classe B ne peuvent dépasser la limite de 4600E. coli par 100 g de chair et de liquide intravalvaire, il convient d'accorder une tolérance dans 10 % des échantillons pour les mollusques bivalves vivants provenant de ces zones. Étant donné que la tolérance dans 10 % des échantillons ne présente pas de risque pour la santé publique et en vue de permettre aux autorités compétentes de s'adapter progressivement à la portée des dispositions correspondantes du règlement (CE) no 854/2004 concernant le classement des zones B, il y a lieu d'accorder une période transitoire pour le classement de ces zones.(6)Il convient de modifier le règlement (CE) no 2076/2005 en conséquence.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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