Commission Regulation (EC) No 1663/2006 of 6 November 2006 amending Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific rules for the organisation of official controls on products of animal origin intended for human consumption (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1663/2006 de la Commissiondu 6 novembre 2006modifiant le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaineJO L 139 du 30.4.2004, p. 206, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83)., et notamment son article 17, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animaleJO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005., l'ablation des amygdales après l'inspection post mortem incombe à l'exploitant du secteur alimentaire.(2)Le règlement (CE) no 853/2004 fixe les exigences applicables à la production de colostrum. Cette dernière devrait donc être soumise à des contrôles officiels.(3)L'annexe VI du règlement (CE) no 854/2004 établit les principes généraux à respecter pour les certificats accompagnant les importations de produits d'origine animale en provenance de pays tiers. Elle précise notamment que les certificats doivent être rédigés au moins dans la langue officielle du pays tiers expéditeur et de l'État membre d'entrée. En raison des nombreux problèmes pratiques et opérationnels déjà posés par cette double exigence, il est plus indiqué de limiter ces prescriptions au principe de base d'une obligation de rédiger les certificats au moins dans la ou les langue(s) officielle(s) de l'État membre d'entrée. Toutefois, en complément du principe susmentionné, il convient de maintenir la disposition autorisant le pays tiers expéditeur à utiliser sa langue officielle, en raison de l'intérêt que cette possibilité présente dans certaines situations. Il convient de modifier l'annexe VI en conséquence.(4)Il convient de modifier le règlement (CE) no 854/2004 en conséquence.(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: