Council Regulation (EC) No 1652/2006 of 7 November 2006 terminating the new exporter review of Regulation (EC) No 428/2005 imposing definitive anti-dumping duties on imports of synthetic staple fibres of polyesters originating, inter alia , in the People's Republic of China
Règlement (CE) no 1652/2006 du Conseildu 7 novembre 2006clôturant le réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 428/2005 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires, entre autres, de la République populaire de Chine LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 4,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:1.MESURES EN VIGUEUR(1)Les mesures actuellement applicables aux importations vers la Communauté de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine consistent en des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 428/2005 du ConseilJO L 71 du 17.3.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1333/2005 (JO L 211 du 13.8.2005, p. 1)..2.ENQUÊTE EN COURS2.1.Demande de réexamen(2)Après l'institution de droits antidumping définitifs sur les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine, la Commission a reçu une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de "nouvel exportateur" du règlement (CE) no 428/2005, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Cette demande a été déposée par la société Huvis Sichuan ("le requérant").(3)Le requérant a fait valoir qu'il n'avait pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003 (ci-après dénommée "période d'enquête initiale") et qu'il n'est lié à aucun des producteurs-exportateurs chinois de fibres synthétiques discontinues de polyesters soumises aux mesures antidumping en vigueur. En outre, il a fait valoir qu'il avait commencé à exporter des fibres synthétiques discontinues de polyesters après la fin de la période d'enquête initiale.2.2.Ouverture d'un réexamen au titre de "nouvel exportateur"(4)La Commission a examiné les éléments de preuve prima facie présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après consultation du comité consultatif et après avoir donné à l'industrie communautaire concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) no 342/2006JO L 55 du 25.2.2006, p. 14., un réexamen du règlement (CE) no 428/2005 concernant le requérant et a entamé son enquête.(5)Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 342/2006, le droit antidumping de 49,7 % imposé par le règlement (CE) no 428/2005 sur les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters fabriquées, entre autres, par le requérant, a été abrogé. Parallèlement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les autorités douanières ont été invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters fabriquées par le requérant.2.3.Produit concerné(6)Le produit concerné par le réexamen en cours est le même que celui de l'enquête qui a abouti à l'institution des mesures en vigueur sur les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires, entre autres, de la République populaire de Chine ("enquête initiale"), c'est-à-dire les fibres précitées, non cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC 55032000.2.4.Parties concernées(7)La Commission a officiellement informé l'industrie communautaire, le requérant et les représentants du pays exportateur de l'ouverture du réexamen. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et d'être entendues.(8)Les services de la Commission ont également envoyé un formulaire de demande du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et un questionnaire au requérant; ils ont reçu des réponses dans les délais fixés à cette fin.2.5.Période d'enquête(9)L'enquête relative au dumping a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2004 et le 31 décembre 2005 (ci-après dénommée "période d'enquête").3.RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE3.1.Qualité de "nouvel exportateur"(10)L'enquête a révélé que le requérant avait commencé ses opérations de production en octobre 2004, c'est-à-dire après la période d'enquête initiale, et qu'il n'avait pas exporté le produit concerné pendant ladite période. Dès lors, il a été conclu que le requérant satisfaisait à l'exigence de la première phrase de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base.(11)Toutefois, il a également été établi que le requérant était lié à un producteur chinois partiellement détenu par l'État produisant le produit concerné pendant la période d'enquête initiale mais n'ayant pas coopéré à ce moment. Sachant que le producteur chinois lié a été soumis au droit antidumping définitif en vigueur, il a été établi que le critère fixé dans la deuxième phrase de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base n'est pas rempli, à savoir qu'un nouvel exportateur ou un nouveau producteur doit être en mesure de démontrer qu'il n'est pas lié aux exportateurs ou aux producteurs du pays d'exportation soumis aux mesures antidumping sur le produit.(12)Le requérant a fait valoir que le producteur lié n'avait pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête initiale. Pour étayer cet argument, le requérant a fourni les comptes audités du producteur lié pour la période de 2002 à 2004 qui, selon lui, ne faisaient état d'aucune vente à l'exportation réalisée pendant la période d'enquête initiale.(13)Toutefois, l'élément de preuve présenté par le requérant ne montrait pas si le producteur lié n'avait, en effet, pas exporté le produit concerné pendant la période d'enquête initiale. En réalité, les comptes audités indiquaient uniquement qu'aucune exportation de produits de base n'avait été réalisée, sans définir exactement quels étaient ces produits de base ni surtout si le produit concerné était considéré être un "produit de base". Il y a lieu de noter ici que le producteur lié fabrique également des produits autres que le produit concerné. En outre, s'il a fourni ses comptes audités, le producteur lié n'a pas pour autant coopéré à l'enquête en cours, et les informations fournies par cette société n'ont donc pas pu être vérifiées. De ce fait, rien ne prouve que toutes les ventes aux consommateurs nationaux, par exemple aux opérateurs, pendant la période d'enquête initiale, étaient réellement destinées au marché national et non à l'exportation vers la Communauté. Par conséquent, il n'a pu être déterminé si des ventes à l'exportation avaient été réalisées ou pas pendant la période d'enquête initiale.(14)Après notification, le requérant a fait valoir que des clarifications sur les comptes audités auraient dû être réclamées plus tôt, et dans tous les cas avant la notification. Sur ce point, il y a lieu de noter qu'il a été demandé au producteur chinois lié de fournir les informations, que l'irrégularité a été signalée et que celui-ci a été prié de coopérer à la procédure en cours, ce qu'il a refusé de faire. Ainsi, les conclusions portant sur cette société étaient fondées sur des faits disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base. Dans ces circonstances, toute demande d'informations supplémentaires après les échéances applicables a été considérée inappropriée et discriminatoire au vu des pratiques habituelles menées par les institutions communautaires face à des parties non coopérantes. Il est souligné que les conclusions ont été notifiées au requérant qui a tout à fait eu la possibilité de faire des observations.(15)Quoi qu'il en soit, savoir si le producteur lié a réalisé ou pas des exportations vers la Communauté n'est pas pertinent dans la mesure où, comme cela est mentionné dans le considérant 13 et souligné dans les considérants 18 à 31, le producteur lié n'a pas coopéré à ce réexamen, et la Commission n'a donc pas été en mesure de déterminer si le groupe économique composé du requérant et du producteur lié satisfaisait aux exigences pour obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.3.2.Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché(16)Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant des importations en provenance de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs dont il a été constaté qu'ils satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), à savoir que les conditions d'une économie de marché prévalent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire. En résumé, ces critères sont les suivants:les décisions commerciales sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l'État, et les coûts reflètent les valeurs du marché,les entreprises disposent d'un jeu unique et clair de documents comptables essentiels faisant l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et utilisés à toutes fins,aucune distorsion n'est induite par l'ancien système d'économie planifiée,des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité,les opérations de change sont exécutées au taux du marché.(17)Le requérant a demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b) du règlement de base et a été invité à remplir un formulaire de demande à cet effet.(18)Comme le souligne le considérant 11, l'enquête a révélé que le requérant était lié à un autre producteur du produit concerné basé en Chine. Bien qu'il y ait été invité, le producteur lié n'a pas rempli de formulaire de demande distinct concernant le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.(19)Il convient de noter que la Commission examine systématiquement si un groupe de sociétés liées satisfait, dans son ensemble, aux conditions pour obtenir le statut de sociétés opérant dans les conditions d'une économie de marché. Cela est considéré indispensable pour éviter que les ventes d'un groupe de sociétés ne transitent par l'une des sociétés liées du groupe au cas où des mesures sont instituées. Dès lors, si une filiale ou toute autre société liée fabrique et/ou vend le produit concerné, toutes les sociétés liées sont tenues de présenter un formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché afin qu'un examen soit entrepris pour déterminer si ces sociétés remplissent aussi les critères de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Lorsque cette procédure n'est pas respectée, il est impossible de déterminer si le groupe, dans son ensemble, satisfait à toutes les conditions pour obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.(20)La Commission a informé sans délai le requérant qu'en l'absence d'une réponse de la part du producteur lié, elle n'était pas en mesure d'examiner si cette société opérait dans les conditions d'une économie de marché.(21)Le requérant a répliqué que les deux sociétés sont concurrentes sur le marché intérieur et n'étaient pas "en bons termes". En outre, il a été expliqué que la société liée se refusait de fournir des informations confidentielles aux fins de cette enquête, de peur que la position de son concurrent sur le marché, c'est-à-dire le requérant, n'en soit renforcée.(22)Conformément à l'article 19 du règlement de base, le producteur lié aurait pourtant pu demander que les informations requises soient traitées de manière confidentielle pour apaiser toute préoccupation concernant la divulgation aux concurrents de données commerciales confidentielles. Néanmoins, il a préféré ne pas fournir les informations exigées sans avoir demandé un traitement confidentiel. Les arguments du requérant ont donc dû être rejetés.(23)Celui-ci a également fait valoir que ses décisions commerciales ne peuvent être influencées par le producteur lié. Si sa thèse n'a pas été étayée par des preuves concrètes, elle n'est pas non plus pertinente, dans la mesure où, comme cela est expliqué ci-dessus, le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doit toujours être refusé au requérant si sa société liée ne soumet pas le formulaire relatif à ce statut et si elle n'en remplit pas les conditions. En outre, même si les arguments de la demande devaient faire l'objet d'un examen, les faits connus dans le cas en question ont montré que, contrairement au dire du requérant, le producteur lié avait une influence sur les décisions du requérant dans la mesure où il disposait d'un membre dans le conseil d'administration du requérant. En effet, le producteur lié peut bloquer les décisions de la société concernant les amendements du statut, la dissolution de l'entreprise commune, les changements de capital social ou encore les fusions ou séparations entre la société et d'autres organisations puisque ces décisions ne peuvent être prises qu'à l'unanimité. En outre, l'objectif de l'entreprise commune formée par le requérant et le producteur lié était, comme le mentionne le chapitre 5 de l'accord d'entreprise commune, d'aboutir à"une position concurrentielle en matière de qualité et de prix sur le marché mondial", "de produire et de vendre des fibres synthétiques discontinues de polyesters" et d'"importer et [d']exporter les produits et matières premières liés aux fibres synthétiques discontinues de polyesters", ce qui atteste que les deux sociétés coopèrent et coordonnent du moins leurs décisions pour optimiser leur position sur le marché mondial. L'argument du requérant a donc dû être rejeté.(24)À la suite de la notification, le requérant a réitéré que le producteur chinois lié n'avait qu'une influence minime voire dérisoire sur ses décisions commerciales, sachant que son aval n'est nécessaire que pour les décisions relatives à l'existence même de la société, à savoir les décisions concernant les investissements du producteur chinois lié, tandis que les décisions commerciales sont prises en conformité avec la stratégie globale de son principal actionnaire et ne sont pas soumises à l'influence du producteur chinois. En outre, le producteur chinois lié ne serait pas impliqué dans la gestion de la société.(25)Le requérant a également fait valoir que la décision de rejet de sa demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché uniquement au motif que le producteur chinois lié n'avait pas coopéré était injustifiée dans la mesure où cette relation ne constituait qu'une exigence formelle sans incidence pratique pour le requérant. Il a également été souligné que la société n'était liée à aucun des producteurs-exportateurs chinois de fibres synthétiques discontinues de polyesters soumis aux mesures antidumping en vigueur puisque la société liée n'a pas réalisé d'importations vers la Communauté pendant la période d'enquête initiale et ne pouvait donc pas avoir coopéré à l'enquête initiale ni demandé un droit individuel.(26)Comme le souligne le considérant 23, l'éventualité que la société chinoise liée ait pu exercer une influence notable sur les transactions commerciales du requérant n'a pu être considérée comme minime ou dérisoire. Au contraire, cette influence touche à des aspects fondamentaux comme l'explique ledit considérant. De même, dans la mesure où la société chinoise liée n'a pas coopéré à cette enquête, la Commission n'a pas été en mesure de déterminer si cette société n'avait pas, en effet, comme elle le prétend, réalisé des exportations vers la Communauté pendant la période d'enquête initiale. Les observations communiquées par le requérant n'ont pas permis de revoir les conclusions du considérant 13. Quoi qu'il en soit, bien que la société liée n'ait pas pu demander le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ni le traitement individuel pendant l'enquête initiale, il n'en reste pas moins qu'elle est soumise aux mesures en vigueur, c'est-à-dire au droit résiduel.(27)Enfin, de manière plus générale, il a été argumenté que les principaux éléments ayant motivé le rejet de la demande présentée par le requérant pour l'obtention du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (à savoir la relation avec le producteur chinois lié) étaient déjà connus de la Commission avant le commencement de l'enquête.(28)Sur ce point, il est noté que la principale raison motivant le rejet de la demande présentée par le requérant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'était pas, comme l'expliquent les considérants 13 et 23 et 31, l'existence proprement dite du producteur chinois lié mais sa non-coopération et donc l'impossibilité de déterminer notamment dans quelle mesure l'État avait réellement une influence sur les décisions commerciales du requérant et si le producteur lié n'avait, en effet, pas exporté pendant la période d'enquête initiale comme il l'affirme.(29)Les allégations du requérant ont dès lors été rejetées.(30)En outre, il n'a pu être déterminé si d'éventuelles distorsions avaient été induites par l'ancien système d'économie planifiée. En effet, le producteur lié partiellement détenu par l'État a apporté comme contribution au capital social du requérant les droits d'utilisation du sol. En l'absence de coopération de la part du producteur lié, il n'a pas été possible de conclure que de telles distorsions n'ont pas eu lieu.(31)Au vu de ce qui précède et en l'absence d'un formulaire de demande du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché dûment étayé par le producteur lié du requérant, la Commission n'a pu conclure si le groupe des sociétés, composé du requérant et de son producteur lié, remplissait les critères de ce statut.3.3.Traitement individuel(32)Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, un droit applicable à l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu'elles répondent à tous les critères énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.(33)Le requérant a également présenté une demande de traitement individuel pour le cas où il n'obtiendrait pas le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Comme il apparaît dans le considérant 11, un producteur de fibres synthétiques discontinues de polyesters partiellement détenu par l'État est lié au requérant. Dans la mesure où le producteur lié n'a pas coopéré à l'enquête en cours, les services de la Commission n'ont pas été en mesure de conclure si l'intervention de l'État était de nature à permettre un contournement. Il a donc été établi que le traitement individuel ne pouvait être accordé au requérant.(34)Le requérant a fait valoir que dans le cas présent, un contournement était improbable dans la mesure où les deux sociétés étaient concurrentes et où, de ce fait, le producteur lié n'envisagerait en aucun cas de faire transiter sa production par le requérant pour l'exporter vers la Communauté.(35)Il convient de souligner que dans la mesure où les deux sociétés sont liées, il est difficile de prédire le comportement du producteur lié. En outre, comme l'explique le considérant 23 ci-dessus, l'entreprise commune formée par les deux sociétés en question avait pour objectif d'optimiser la position de celles-ci sur le marché mondial. Le risque de contournement induit lorsqu'une société bénéficie d'une marge de dumping plus faible que l'autre a donc été considéré comme imminent. Le requérant n'a fourni aucune information attestant qu'un tel risque de contournement pouvait être suffisamment exclu.(36)Le requérant a contesté la décision de rejet consécutive à sa demande de traitement individuel, estimant que la réponse à un éventuel contournement devait être l'ouverture d'une enquête conformément à l'article 13 du règlement de base et que rien, dans l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base n'obligeait les sociétés basées en Chine à démontrer qu'elles ne contourneraient aucune mesure antidumping.(37)À cet effet, il est souligné que le deuxième paragraphe de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base expose clairement les conditions pour établir un droit individuel en cas d'application de l'article 2, paragraphe 7, point a), ce qui est présentement le cas dans la mesure où il n'a pu être conclu que le requérant remplissait les critères de l'article 2, paragraphe 7, point c). L'article 9, paragraphe 5, point e), du règlement de base dispose notamment que l'intervention de l'État ne doit pas être de nature à permettre le contournement des mesures. Comme cela a déjà été souligné dans le considérant 35 ci-dessus, sans la coopération d'une des sociétés liées, il a été impossible de conclure que les conditions pour le traitement individuel étaient réunies.(38)Il a donc été conclu que le traitement individuel ne devait pas être accordé au requérant.4.CONCLUSION(39)L'objectif du réexamen en cours était de déterminer la marge de dumping individuelle du requérant, qui était prétendument différente de la marge résiduelle actuelle applicable aux importations du produit concerné de la République populaire de Chine. La demande était essentiellement fondée sur la thèse selon laquelle le requérant remplissait les critères pour obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.(40)Dans la mesure où l'enquête conclut que, faute de coopération de son producteur lié, le requérant n'a obtenu ni le statut précité ni le traitement individuel, la Commission n'a pas été en mesure d'établir si la marge de dumping individuelle du requérant était réellement différente de la marge de dumping résiduelle établie dans l'enquête initiale. Dès lors, la demande présentée par le requérant devrait être rejetée, le réexamen au titre de nouvel exportateur clôturé, et le droit antidumping résiduel établi lors de l'enquête initiale (49,7 %), maintenu.5.PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING(41)À la lumière de ce qui précède, le droit antidumping applicable au requérant sera perçu rétroactivement sur les importations du produit concerné, soumises à l'enregistrement conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 342/2006.6.NOTIFICATION(42)Toutes les parties concernées ont été tenues informées des faits et des considérations essentiels qui ont permis d'aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à formuler des observations conformément à l'article 20 du règlement de base. Ces observations ont été prises en compte lorsque cela était approprié.(43)Le réexamen en cours n'a pas d'incidence sur la date d'expiration, fixée conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, des mesures instituées par le règlement (CE) no 428/2005, modifié par le règlement (CE) no 1333/2005,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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