Council Regulation (EC) No 1650/2006 of 7 November 2006 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Regulation (EC) No 769/2002 on imports of coumarin originating in the People's Republic of China to imports of coumarin consigned from Indonesia or Malaysia, whether declared as originating in Indonesia or Malaysia or not
Règlement (CE) no 1650/2006 du Conseildu 7 novembre 2006portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 769/2002 sur les importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine aux importations de coumarine expédiée d'Indonésie ou de Malaisie, qu'elle ait ou non été déclarée originaire de ces paysLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 13,vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Mesures existantes(1)À la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement (CE) no 769/2002JO L 123 du 9.5.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1854/2003 (JO L 272 du 23.10.2003, p. 1). (ci-après dénommé "règlement initial"), institué un droit antidumping définitif de 3479 EUR par tonne sur les importations de coumarine, relevant du code NC ex29322100, originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "RPC").(2)En décembre 2004, après la découverte de pratiques de contournement via l'Inde et la Thaïlande, les mesures ont été étendues, par le règlement (CE) no 2272/2004JO L 396 du 31.12.2004, p. 18., aux importations de coumarine expédiée depuis l'Inde ou la Thaïlande, qu'elle ait ou non été déclarée originaire de ces pays.2.Demande(3)Le 13 février 2006, la Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur des présomptions de contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de coumarine originaire de la RPC (ci-après dénommée "demande"). La demande a été déposée par le Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC) (ci-après dénommé "requérant") au nom du seul producteur dans la Communauté.(4)La demande comprenait suffisamment d'éléments attestant à première vue qu'une modification de la configuration des échanges était intervenue à la suite de l'institution des mesures antidumping et anticontournement existantes sur les importations de coumarine originaire de la RPC, comme l'attestait la forte hausse des importations du même produit en provenance d'Indonésie et de Malaisie.(5)Il était allégué que cette modification de la configuration des échanges résultait du transbordement, en Indonésie et en Malaisie, de coumarine originaire de la RPC. Il était aussi avancé qu'il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique à ces pratiques, sinon l'existence des mesures antidumping sur la coumarine originaire de la RPC.(6)Enfin, le requérant a présenté des éléments de preuve montrant que les effets correctifs des mesures antidumping existantes sur la coumarine originaire de la RPC étaient compromis tant en termes de quantités que de prix. Des importations en volumes importants de coumarine en provenance d'Indonésie et de Malaisie semblent avoir remplacé les importations de ce produit originaire de la RPC. En outre, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix de ces importations en quantités croissantes étaient de loin inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête ayant abouti aux mesures existantes et qu'il y avait dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour la coumarine originaire de la RPC.3.Ouverture(7)Par le règlement (CE) no 499/2006JO L 91 du 29.3.2006, p. 3. (ci-après dénommé "règlement d'ouverture"), la Commission a ouvert une enquête sur les présomptions de contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de coumarine originaire de la RPC par des importations de coumarine expédiée d'Indonésie ou de Malaisie, qu'elle ait ou non été déclarée originaire de ces pays, et, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, a enjoint aux autorités douanières d'enregistrer les importations de coumarine expédiée d'Indonésie ou de Malaisie, qu'elle ait ou non été déclarée originaire de ces pays, relevant du code NC ex29322100 (code Taric 2932210016).4.Enquête(8)La Commission a officiellement informé les autorités chinoises, indonésiennes et malaisiennes, les producteurs-exportateurs, les importateurs dans la Communauté notoirement concernés et le requérant de l'ouverture de l'enquête. Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs en RPC ainsi qu'aux importateurs communautaires cités dans la demande. Il n'y avait aucun producteur connu en Indonésie et en Malaisie. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d'ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l'absence de coopération pouvait conduire à l'application de l'article 18 du règlement de base et à l'établissement de conclusions sur la base des données disponibles.(9)Aucun producteur ou exportateur en RPC, en Indonésie ou en Thaïlande n'a répondu au questionnaire. Les autorités indonésiennes ont répondu qu'il n'y avait aucun producteur de coumarine connu en Indonésie.5.Période d'enquête(10)L'enquête a couvert la période du 1er mars 2005 au 28 février 2006 (ci-après dénommée "période d'enquête"). Des données portant sur la période comprise entre 2002 et la fin de la période d'enquête ont été recueillies pour étudier la modification de la configuration des échanges.B.RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE1.Généralités/degré de coopérationa)Indonésie et Malaisie(11)Aucun producteur ou exportateur de coumarine en Indonésie ou en Malaisie ne s'est fait connaître ni n'a coopéré à l'enquête. En conséquence, les conclusions relatives aux exportations de coumarine expédiée d'Indonésie et de Malaisie vers la Communauté ont dû être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Au début de l'enquête, les autorités indonésiennes et malaisiennes avaient été informées des conséquences d'un défaut de coopération, conformément à l'article 18, paragraphe 6, du règlement de base.b)RPC(12)Aucun producteur ou exportateur chinois n'a coopéré à l'enquête.(13)Les sociétés connues ont été clairement prévenues que l'absence de coopération pouvait conduire à l'application de l'article 18 du règlement de base.2.Produit concerné et produit similaire(14)Le produit concerné par le prétendu contournement est la coumarine, telle que définie dans le règlement initial et relevant actuellement du code NC ex29322100. La coumarine est une poudre cristalline blanchâtre ayant une odeur caractéristique de foin récemment fauché. Elle est principalement utilisée comme arôme chimique et comme fixatif dans la préparation de composés parfumés, tels que ceux utilisés dans la production des détergents, des cosmétiques et des parfums fins.(15)La coumarine peut être produite par deux procédés différents: à partir du phénol (réaction de Perkin) ou à partir de l'orthocrésol (réaction de Raschig). Néanmoins, la coumarine fabriquée par ces deux procédés présente les mêmes caractéristiques chimiques et physiques essentielles et est destinée aux mêmes usages.(16)En l'absence de coopération des parties en Indonésie ou en Malaisie, force est de conclure, sur la base des informations disponibles et faute de preuve du contraire, que la coumarine exportée vers la Communauté depuis la RPC et la coumarine expédiée d'Indonésie et de Malaisie présentent les mêmes caractéristiques chimiques et physiques essentielles et sont destinées aux mêmes usages. Il convient donc de les considérer comme des produits similaires, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.3.Modification de la configuration des échanges(17)Comme indiqué ci-dessus, il était allégué que la modification de la configuration des échanges résultait d'un transbordement en Indonésie ou en Malaisie.Indonésie(18)Aucune société indonésienne n'ayant coopéré à l'enquête, les exportations en provenance d'Indonésie à destination de la Communauté ont dû être déterminées à partir des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Les données d'Eurostat, qui étaient les meilleures informations disponibles, ont donc été utilisées pour déterminer les volumes et les prix des importations en provenance d'Indonésie.(19)Des importations importantes en provenance d'Indonésie ont commencé immédiatement après l'ouverture de l'enquête anticontournement précédente contre l'Inde et la Thaïlande, à hauteur de 12,5 tonnes en 2004, 15 tonnes en 2005 et 10 tonnes au cours de la période d'enquête (ce qui représente 1,7 % de la consommation de l'UE). Parallèlement, les exportations chinoises vers l'Indonésie sont passées de 57 tonnes en 2003 à 83,8 tonnes au cours de la période d'enquête.(20)Vu l'absence de coopération et faute de preuve du contraire, il est conclu qu'il y a eu une modification de la configuration des échanges entre la RPC, l'Indonésie et la Communauté entre 2004 et la fin de la période d'enquête, résultant du transbordement en Indonésie de la coumarine originaire de la RPC.Malaisie(21)Aucune société malaisienne n'ayant coopéré à l'enquête, les exportations en provenance de Malaisie à destination de la Communauté ont dû être déterminées à partir des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Les données d'Eurostat, qui étaient les meilleures informations disponibles, ont donc été utilisées pour déterminer les volumes et les prix des importations en provenance de Malaisie.(22)Les importations en provenance de Malaisie ont commencé en 2005, atteignant un niveau de 13 tonnes en 2005 et de 23 tonnes au cours de la période d'enquête (ce qui représente 3,9 % de la consommation de l'UE). Dans le même temps, les exportations chinoises vers la Malaisie ont augmenté de 23,6 tonnes en 2004 à 43,76 tonnes au cours de la période d'enquête.(23)Vu l'absence de coopération et faute de preuve du contraire, il est conclu qu'il y a eu une modification de la configuration des échanges entre la RPC, la Malaisie et la Communauté entre 2005 et la fin de la période d'enquête, résultant du transbordement en Malaisie de la coumarine originaire de la RPC.4.Absence de motivation suffisante ou de justification économiqueIndonésie(24)Vu l'absence de coopération et faute de preuve du contraire, il est conclu que dans la mesure où des importations importantes ont commencé immédiatement après l'ouverture de l'enquête anticontournement précédente contre l'Inde et la Thaïlande, parallèlement à une augmentation des exportations chinoises de coumarine vers l'Indonésie, la modification de la configuration des échanges résultait de l'existence des mesures antidumping et n'avait pas d'autre motivation suffisante ou justification économique au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base. À cet égard, il est également noté qu'il n'y a pas de preuve d'une production véritable de coumarine en Indonésie.Malaisie(25)Vu l'absence de coopération et faute de preuve du contraire, il est conclu que dans la mesure où les importations ont commencé en 2005, après l'extension des mesures concernant les importations de coumarine expédiée d'Inde ou de Thaïlande et que, parallèlement, les exportations chinoises vers la Malaisie ont augmenté de 23,6 tonnes en 2004 à 43,76 tonnes en 2005, la modification de la configuration des échanges résultait de l'existence des mesures antidumping et n'avait pas d'autre motivation suffisante ou justification économique au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base. À cet égard, il est également noté qu'il n'y a pas de preuve d'une production véritable de coumarine en Malaisie.5.Neutralisation des effets correctifs du droit en termes de prix et/ou de quantité de produits similairesIndonésie(26)Il est ressorti de l'analyse des flux commerciaux exposée ci-dessus qu'une modification de la configuration des importations communautaires est liée à l'existence des mesures antidumping et anticontournement. Alors que les importations déclarées comme originaires d'Indonésie étaient absentes sur le marché communautaire jusqu'en 2003, elles s'élevaient à 4 tonnes en 2003, à 12,5 tonnes en 2004, à 15 tonnes en 2005 et à 10 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui représente 1,7 % de la consommation communautaire.(27)L'enquête a révélé que les importations d'Indonésie ont eu lieu à des prix inférieurs aux prix d'exportation de l'enquête initiale et bien en dessous de la valeur normale à l'origine.(28)Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la modification des flux commerciaux et les prix anormalement bas des exportations à partir de l'Indonésie ont compromis les effets correctifs des mesures antidumping en termes de quantités et de prix de produits similaires.Malaisie(29)Il est ressorti de l'analyse des flux commerciaux exposée ci-dessus qu'une modification de la configuration des échanges est liée à l'existence des mesures antidumping et anticontournement. Alors qu'il n'y avait pas d'importations de coumarine dans la Communauté avant 2005, celles-ci s'élevaient à 13 tonnes en 2005 et à 23 tonnes au cours de la période d'enquête.(30)L'enquête a révélé que les importations de Malaisie ont eu lieu à des prix inférieurs aux prix d'exportation de l'enquête initiale et bien en dessous de la valeur normale à l'origine.(31)Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la modification des flux commerciaux et les prix anormalement bas des exportations à partir de la Malaisie ont compromis les effets correctifs des mesures antidumping en termes de quantités et de prix de produits similaires.6.Preuve du dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour les produits similairesIndonésie(32)Les données d'Eurostat ont été utilisées, conformément à l'article 18 du règlement de base, pour déterminer s'il existait des éléments de preuve d'un dumping dans le cas de la coumarine exportée d'Indonésie vers la Communauté pendant la période d'enquête.(33)L'article 13, paragraphe 1, du règlement de base exige des éléments de preuve d'un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour les produits similaires.(34)Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité. Ces ajustements ont été opérés conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre du transport et de l'assurance, sur la base des données disponibles, c'est-à-dire celles fournies dans la demande, conformément à l'article 18 dudit règlement.(35)Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la comparaison de la valeur normale moyenne pondérée établie lors de l'enquête précédente et de la moyenne pondérée des prix à l'exportation constatés pendant la présente période d'enquête, exprimée en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire avant dédouanement, a révélé un dumping pour les importations dans la Communauté de coumarine en provenance d'Indonésie. La marge de dumping constatée, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière communautaire avant dédouanement, s'élève à plus de 100 %.Malaisie(36)Les données d'Eurostat ont été utilisées, conformément à l'article 18 du règlement de base, pour déterminer s'il existait des éléments de preuve d'un dumping dans le cas de la coumarine exportée de Malaisie vers la Communauté pendant la période d'enquête.(37)Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité. Ces ajustements ont été opérés conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre du transport et de l'assurance, sur la base des données disponibles, c'est-à-dire celles fournies dans la demande, conformément à l'article 18 dudit règlement.(38)Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la comparaison de la valeur normale moyenne pondérée établie lors de l'enquête précédente et de la moyenne pondérée des prix à l'exportation constatés pendant la présente période d'enquête, exprimée en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire avant dédouanement, a révélé un dumping pour les importations dans la Communauté de coumarine en provenance de Malaisie. La marge de dumping constatée, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière communautaire avant dédouanement, s'élève à plus de 100 %.C.MESURES(39)L'enquête ayant conclu à un contournement au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations des produits concernés originaires de la RPC doivent être étendues aux importations des mêmes produits expédiés d'Indonésie ou de Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays.(40)Le droit étendu devrait correspondre au droit établi à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement initial.(41)Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui dispose que les mesures étendues sont appliquées aux importations enregistrées à partir de la date d'enregistrement, il convient de percevoir le droit antidumping sur les importations de coumarine expédiée d'Indonésie ou de Malaisie qui ont été enregistrées à leur entrée dans la Communauté, conformément au règlement d'ouverture.D.DEMANDE DE DISPENSE(42)Quand bien même la présente enquête n'a permis d'établir l'existence d'aucun véritable producteur de coumarine en Indonésie ou en Malaisie et qu'aucun ne s'est fait connaître à la Commission, les nouveaux producteurs ayant l'intention d'introduire une demande d'exemption du droit antidumping étendu conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, sont informés qu'ils devront remplir un questionnaire afin de permettre à la Commission de déterminer si cette dispense se justifie. L'exemption peut être accordée après une évaluation, par exemple, de la situation du marché des produits concernés, de la capacité de production et du taux d'utilisation des capacités, des achats et des ventes, de la probabilité de la poursuite de pratiques pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique et des éléments de preuve du dumping. La Commission procède normalement aussi à des visites de vérification. La demande doit être adressée à la Commission dans les plus brefs délais et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société en rapport avec la production ou les ventes.(43)Les importateurs pourraient bénéficier de la dispense des mesures s'il est établi que leurs importations proviennent de producteurs exportateurs auxquels cette dispense a été accordée et conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base.(44)Si l'exemption se justifie, le Conseil modifiera le présent règlement en conséquence. Dès lors, toute exemption accordée fera l'objet d'un suivi par la Commission afin de veiller au respect des conditions qui y sont attachées.E.PROCÉDURE(45)Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels le Conseil envisageait d'étendre les mesures antidumping définitives en vigueur et ont eu la possibilité de présenter des observations et d'être entendues. Aucune observation de nature à entraîner une modification des conclusions ci-dessus n'a été reçue,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: