Commission Regulation (EC) No 1607/2006 of 27 October 2006 fixing the maximum aid for concentrated butter for the 19th individual invitation to tender opened under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 1898/2005
Règlement (CE) no 1607/2006 de la Commissiondu 27 octobre 2006fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 19e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitierJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 10,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentréJO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20)., les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 54 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 %.(2)Il convient de prévoir la garantie de destination visée à l'article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1898/2005, afin d'assurer la prise en charge du beurre concentré par le commerce de détail.(3)Il convient de fixer, compte tenu des offres reçues, le montant maximal de l'aide à un niveau approprié et de déterminer en conséquence la garantie de destination.(4)Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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