Commission Regulation (EC) No 1542/2006 of 13 October 2006 amending Regulation (EC) No 493/2006 laying down transitional measures within the framework of the reform of the common organisation of the markets in the sugar sector
Règlement (CE) no 1542/2006 de la Commissiondu 13 octobre 2006modifiant le règlement (CE) no 493/2006 en ce qui concerne les mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucreLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1., et notamment son article 44,considérant ce qui suit:(1)Afin d’améliorer l’équilibre du marché dans la Communauté sans créer de nouveaux stocks de sucre durant la campagne de commercialisation 2006/2007, l'article 3 du règlement (CE) no 493/2006 de la Commission du 27 mars 2006 portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et modifiant les règlements (CE) no 1265/2001 et (CE) no 314/2002JO L 89 du 28.3.2006, p. 11. Règlement modifié par le règlement (CE) no 769/2006 (JO L 134 du 20.5.2006, p. 19). prévoit un retrait préventif pour réduire la production éligible sous quota au titre de ladite campagne. Ainsi, au-delà d'un certain seuil, la production sous quota de chaque entreprise est considérée comme retirée ou, à la demande de l’entreprise, comme produite hors quota. Les seuils sont à calculer sur base des quotas visés à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006, tels qu'ils étaient fixés au moment de l'adoption dudit règlement. L'article 10 dudit règlement prévoit que la Commission ajuste, le 30 septembre 2006 au plus tard, les quotas fixés à ladite annexe III. Cet ajustement aura comme conséquence de modifier les quotas et de réduire la production éligible sous quota. Afin de se limiter à l'effet recherché du retrait préventif et d'éviter toute ambiguïté dans l'application de cette mesure, il convient de remplacer la référence aux quotas fixés à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006 par une référence aux quotas en annexe du règlement (CE) no 493/2006.(2)L'octroi de l'aide transitoire au sucre produit dans les départements français d’outre-mer, au titre de l'article 4 du règlement (CE) no 493/2006, est soumis à l'application du règlement (CE) no 1554/2001 de la Commission du 30 juillet 2001 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l’écoulement des sucres produits dans les départements français d’outre-mer et l’égalisation des conditions de prix avec le sucre brut préférentielJO L 205 du 31.7.2001, p. 18. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1442/2002 (JO L 212 du 8.8.2002, p. 5).. Or, les modalités prévues à l'article 2 du règlement (CE) no 1554/2001 pour établir le montant forfaitaire représentant les frais de transport maritime ne seront plus applicables à partir du 1er juillet 2006, suite à la décision du "United Terminal Sugar Market Association of London" de ne plus établir le London Daily Price. Il convient donc de fixer un montant forfaitaire, basé sur la valeur moyenne des mois d'avril à juin 2006, qui doit être applicable durant la période d'application de l'aide prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 493/2006.(3)Les quotas transitoires attribués au titre de l'article 9 du règlement (CE) no 493/2006 pour la campagne de commercialisation 2006/2007 ne peuvent être utilisés que si l'entreprise concernée a pu adapter en temps utile des décisions d'investissement déjà prises, ce qui n'a pas été possible pour certaines entreprises. Il convient donc de permettre aux États membres de réattribuer aux entreprises concernées le reliquat des quotas transitoires et en tant que quotas transitoires pour la campagne de commercialisation 2007/2008.(4)L'annexe V du règlement (CE) no 318/2006 fixe les conditions dans lesquelles les États membres attribuent les quotas aux entreprises résultant d'une fusion ou d'une aliénation. En fonction de la date de fusion ou d'aliénation, les mesures prennent effet soit pour la campagne en cours, soit pour la campagne suivante. Il convient de prévoir que lorsqu'une fusion ou aliénation intervient entre le 1er juillet et le 30 septembre 2006, les mesures peuvent, à la demande des entreprises concernées, prendre effet pour la campagne 2006/2007, et non pas pour la campagne suivante comme prévu à ladite annexe, point V, afin de tenir compte du fait que la campagne 2006/2007 commence le 1er juillet et non pas, comme les campagnes suivantes, le 1er octobre.(5)Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 493/2006 en conséquence.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: