Commission Regulation (EC) No 1539/2006 of 13 October 2006 adopting a plan allocating resources to the Member States to be charged against 2007 budget year for the supply of food from intervention stocks for the benefit of the most deprived persons in the Community
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Règlement (CE) no 306/2007 de la Commissiondu 21 mars 2007modifiant le règlement (CE) no 1539/2006 adoptant un plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 2007 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, 307R0306, 22 mars 2007
Règlement (CE) no 937/2007 de la Commissiondu 6 août 2007modifiant le règlement (CE) no 1539/2006 adoptant un plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 2007 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, et dérogeant au règlement (CEE) no 3149/92, 307R0937, 7 août 2007
Règlement (CE) no 1539/2006 de la Commissiondu 13 octobre 2006adoptant un plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 2007 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la CommunautéLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la CommunautéJO L 352 du 15.12.1987, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2535/95 (JO L 260 du 31.10.1995, p. 3)., et notamment son article 6,vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l’euroJO L 349 du 24.12.1998, p. 1., et notamment son article 3, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission du 29 octobre 1992 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la CommunautéJO L 313 du 30.10.1992, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 133/2006 (JO L 23 du 27.1.2006, p. 11)., la Commission doit adopter un plan de distribution à financer sur les crédits disponibles au titre de l’exercice 2007. Ce plan doit déterminer en particulier, pour chacun des États membres qui appliquent l'action, les moyens financiers maximaux mis à disposition pour exécuter leur part du plan ainsi que la quantité de chaque type de produit à retirer des stocks détenus par les organismes d'intervention.(2)Les États membres concernés par le plan pour l'exercice 2007 ont communiqué les informations requises conformément aux dispositions de l’article 1er du règlement (CEE) no 3149/92.(3)Aux fins de la répartition des ressources, il est nécessaire de tenir compte de l’expérience et de la mesure dans laquelle les États membres ont utilisé les ressources qui leur avaient été attribuées au cours des exercices précédents.(4)L'article 2, paragraphe 3, point 1 c), du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit l'octroi d'allocations destinées à l'achat sur le marché de produits temporairement indisponibles dans les stocks d'intervention. Étant donné que les stocks de lait écrémé en poudre ainsi que du riz actuellement détenus par les organismes d'intervention sont très réduits et que des dispositions ont déjà été prises, respectivement quant à leur vente sur le marché et à leur distribution dans le cadre du règlement (CEE) no 3149/92, et compte tenu du fait qu'aucun achat de ces denrées n'est prévu en 2006, il importe de déterminer lesdites allocations afin de permettre l'achat sur le marché du lait écrémé en poudre ainsi que du riz nécessaires à la mise en œuvre du plan pour l'exercice 2007. Par ailleurs, des dispositions spécifiques doivent être prises pour assurer la bonne exécution du contrat de fourniture.(5)Pour tenir compte des nécessités spécifiques de certains États membres, il convient d'autoriser le prélèvement de céréales en paiement de riz et des produits à base de riz, conformément à l'article 4, paragraphe 1 b), troisième alinéa, du règlement (CEE) no 3149/92.(6)L'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit le transfert entre États membres de produits indisponibles dans les stocks d'intervention de l'État membre où ces produits sont requis dans le cadre de la mise en œuvre du plan annuel. Il convient donc d'autoriser les transferts intracommunautaires nécessaires à l'exécution du plan pour 2007, dans les conditions prévues à l'article 7 du règlement (CEE) no 3149/92.(7)Pour l’application du plan, il convient de retenir comme fait générateur, au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 2799/98, la date de début de l’exercice de gestion des stocks publics.(8)Dans le cadre de l’élaboration de ce plan, la Commission a consulté, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3149/92, les principales organisations familiarisées avec les problèmes des personnes les plus démunies de la Communauté.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: