Commission Regulation (EC) No 1460/2006 of 2 October 2006 derogating from Regulation (EC) No 1227/2000 as regards transitional arrangement concerning the final allocations for the restructuring and conversion of vineyards
Règlement (CE) no 1460/2006 de la Commissiondu 2 octobre 2006dérogeant au règlement (CE) no 1227/2000 en ce qui concerne une disposition transitoire relative aux allocations finales destinées à la restructuration et à la reconversion des vignoblesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1)., et notamment son article 15,considérant ce qui suit:(1)Les articles 16 et 17 du règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de productionJO L 143 du 16.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1216/2005 (JO L 199 du 29.7.2005, p. 32)., établissent les modalités de financement du régime de restructuration et de reconversion.(2)Conformément à l’article 16, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1227/2000, les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 10 juillet de chaque année, au sujet du système de restructuration et de reconversion, une déclaration des dépenses liquidées au 30 juin de l'exercice financier en cours, ainsi que la superficie totale concernée.(3)L’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1227/2000 dispose que les États membres n’effectuent la déclaration visée à l’article 16, paragraphe 1, point b), que si le montant qu’ils ont déclaré conformément à l’article 16, paragraphe 1, point a), est au moins égal à 75 % du montant de l’allocation initiale de l’État membre concerné. Si la déclaration visée à l’article 16, paragraphe 1, point b), n’est pas effectuée, les dépenses liquidées ne sont pas admissibles au bénéfice de l’aide au titre du régime de restructuration et de reconversion.(4)Certains États membres pour lesquels la campagne vitivinicole 2005/2006 constitue la deuxième année d’application du régime de restructuration et de reconversion n’ont pas pu payer 75 % de leur allocation initiale, bien qu’ils en aient liquidé une partie. Ces difficultés s’expliquent par le fait que les modalités du régime étaient mal connues. L'application de l’article 17 du règlement (CE) no 1227/2000 entraînerait des réductions excessives des crédits mis à la disposition de ces États membres pour des activités de restructuration et de reconversion lors de l'exercice financier considéré.(5)Pour la campagne vitivinicole 2005/2006, il convient donc d’éviter, à titre transitoire, ces réductions excessives en dérogeant au règlement (CE) no 1227/2000, c’est-à-dire en autorisant les États membres pour lesquels la campagne vitivinicole 2005/2006 constitue la deuxième année d’application du régime de restructuration et de reconversion à payer, avant la fin de l'exercice en cours, la totalité de leurs crédits pour lesquels les dépenses correspondantes ont été encourues ou liquidées à la date du 30 juin 2006.(6)Une solution similaire a été adoptée en 2002, lorsque les anciens États membres appliquaient pour la deuxième année le régime de restructuration et de reconversion des vignobles et que certains d’entre eux connaissaient des difficultés semblables à celles que rencontrent actuellement certains des États membres qui appliquent le régime pour la deuxième année.(7)Le présent règlement devant s’appliquer à partir du 1er juillet 2006, il y a lieu qu’il entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: