Commission Regulation (EC) No 1452/2006 of 29 September 2006 providing for interim measures for the management of a tariff quota for New Zealand butter from October to December 2006 and derogating from Regulation (EC) No 2535/2001
Règlement (CE) no 1452/2006 de la Commissiondu 29 septembre 2006prévoyant des mesures transitoires pour la gestion d’un contingent tarifaire pour le beurre néo-zélandais d’octobre à décembre 2006 et dérogeant au règlement (CE) no 2535/2001 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 29, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifairesJO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 926/2006 (JO L 170 du 23.6.2006, p. 8). établit en particulier des dispositions en ce qui concerne le "beurre néo-zélandais", visé à l’article 25, paragraphe 1, dudit règlement.(2)En application des articles 26 et 29 du règlement (CE) no 1255/1999, selon lesquels la Commission doit faire en sorte, conformément à l’interprétation de la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 11 juillet 2006, dans l’affaire C-313/04 Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk contre Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, que les certificats d’importation soient délivrés à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, et qu’il n’y ait pas de discriminations entre les importateurs, le règlement (CE) no 1118/2006 de la CommissionJO L 199 du 21.7.2006, p. 11. prévoit la suspension, à partir du 12 juillet 2006, de la délivrance des certificats d’importation dans le cadre du contingent actuellement applicable au beurre néo-zélandais.(3)L’établissement d’instruments appropriés pour la gestion du contingent tarifaire ne peut pas être achevé à temps pour que les quantités restantes de 2006 puissent être importées. Afin de garantir la continuité des flux commerciaux avec la Nouvelle-Zélande, il convient donc d’adopter des mesures transitoires permettant de délivrer des certificats d’importation pour la période se terminant le 31 décembre 2006, jusqu’à la mise en place des dispositions définitives régissant la gestion du contingent tarifaire à compter du 1er janvier 2007, ce qui garantirait aux importateurs un accès non discriminatoire au contingent, conformément à l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-313/04.(4)Étant donné la nécessité de garantir l’efficacité de ces mesures transitoires et la viabilité économique des quantités allouées à chaque opérateur, il y a lieu, compte tenu du peu de temps dont on dispose pour les livraisons, d'exiger que chaque demande porte sur une quantité minimale déterminée. De plus, afin de garantir l’authenticité des demandes de certificats d’importation et d’assurer une utilisation maximale du contingent, il convient de prévoir que ces demandes soient assorties du contrat conclu avec l’exportateur et que les certificats correspondants ne soient pas transférables.(5)Pour assurer une gestion correcte et équitable du contingent, il est nécessaire de prévoir que, s'il n'y a pas un nombre minimal de demandes, il convient de lancer le plus rapidement possible un nouveau cycle d’octroi de certificats, et que, en fin de compte, s’il n’y a pas au moins six contrats, aucun certificat d’importation n’est délivré dans le cadre du régime transitoire.(6)Il convient que les importations de beurre néo-zélandais respectent certaines exigences en matière de qualité énoncées au règlement (CE) no 2535/2001. Il y a lieu de présenter le certificat IMA 1 au moment de l’importation pour attester la conformité à ces exigences et prouver l’origine du beurre.(7)Pour que les quantités restantes puissent être importées en 2006 au titre du contingent no 09.4589 visé à l’annexe III.A du règlement (CE) no 2535/2001, il est donc nécessaire de lever la suspension de la délivrance des certificats d’importation en abrogeant le règlement (CE) no 1118/2006 et de déroger à certaines dispositions du règlement (CE) no 2535/2001.(8)Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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