Commission Regulation (EC) No 1447/2006 of 29 September 2006 concerning the authorisation of a new use of Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) as a feed additive (Text with EEA relevance)
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Règlement (CE) no 897/2009 de la Commissiondu 25 septembre 2009modifiant les règlements (CE) no 1447/2006, (CE) no 186/2007, (CE) no 188/2007 et (CE) no 209/2008 en ce qui concerne les conditions d’autorisation de Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) en tant qu’additif pour l’alimentation animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0897, 29 septembre 2009
Règlement d’exécution (UE) no 1018/2012 de la Commissiondu 5 novembre 2012modifiant les règlements (CE) no 232/2009, (CE) no 188/2007, (CE) no 186/2007, (CE) no 209/2008, (CE) no 1447/2006, (CE) no 316/2003, (CE) no 1811/2005, (CE) no 1288/2004, (CE) no 2148/2004, (CE) no 1137/2007, (CE) no 1293/2008, (CE) no 226/2007, (CE) no 1444/2006, (CE) no 1876/2006, (CE) no 1847/2003, (CE) no 2036/2005, (CE) no 492/2006, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 1520/2007 en ce qui concerne la teneur maximale en certains micro-organismes dans les aliments complets pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R1018, 7 novembre 2012
Règlement (CE) no 1447/2006 de la Commissiondu 29 septembre 2006concernant l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) en tant qu’additif pour l’alimentation animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8)., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation visée en annexe. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) (Biosaf SC 47) en tant qu’additif pour l’alimentation des agneaux à l’engrais, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)La méthode d’analyse décrite dans la demande d’autorisation conformément à l’article 7, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1831/2003 concerne la détermination de la substance active de l’additif pour l’alimentation animale dans l’aliment. La méthode d’analyse mentionnée en annexe du présent règlement ne peut dès lors pas être considérée comme une méthode d’analyse communautaire au sens de l’article 11 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animauxJO L 165 du 30.4.2004; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 776/2006 de la Commission (JO L 136 du 24.5.2006, p. 3)..(5)L’usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) a été autorisé pour les vaches laitières par le règlement (CE) no 1811/2005 de la Commission du 4 novembre 2005 portant autorisation provisoire ou permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux et autorisation provisoire d’un nouvel usage d’un additif déjà autorisé dans l’alimentation des animauxJO L 291 du 5.11.2005, p. 12., pour les bovins à l’engrais par le règlement (CE) no 316/2003 de la Commission du 19 février 2003 concernant l’autorisation permanente d’un additif dans l’alimentation des animaux et l’autorisation provisoire d’un nouvel usage d’un additif déjà autorisé dans l’alimentation des animauxJO L 46 du 20.2.2003, p. 15., pour les porcelets (sevrés) par le règlement (CE) no 2148/2004 de la Commission du 16 décembre 2004 portant autorisation permanente ou provisoire de certains additifs et autorisation de nouveaux usages d’un additif déjà autorisé dans l’alimentation des animauxJO L 370 du 17.12.2004, p. 24. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1980/2005 (JO L 318 du 6.12.2005, p. 3)., pour les truies par le règlement (CE) no 1288/2004 de la Commission du 14 juillet 2004 concernant l’autorisation permanente de certains additifs et l’autorisation provisoire d’un nouvel usage d’un additif déjà autorisé dans l’alimentation des animauxJO L 243 du 15.7.2004, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1812/2005 (JO L 291 du 5.11.2005, p. 18). et pour les lapins à l’engrais par le règlement (CE) no 600/2005 de la Commission du 18 avril 2005 concernant une nouvelle autorisation décennale d’utilisation d’un coccidiostatique en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, l’autorisation provisoire d’un additif et l’autorisation permanente de certains additifs dans l’alimentation des animauxJO L 99 du 19.4.2005, p. 5.. De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation pour les agneaux à l’engrais. À la suite de son évaluation, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’"Autorité") est arrivée à la conclusion que la sécurité de cet organisme (et de son milieu de culture) pour le consommateur, l’utilisateur et l’environnement avait déjà été établie et qu’elle ne serait pas modifiée par la nouvelle utilisation proposée. Elle a également conclu que l’utilisation de la préparation ne faisait courir aucun risque à cette catégorie d’animaux supplémentaire et qu’elle permettait d’améliorer le gain de poids journalier moyen des agneaux à l’engrais. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. En vue de l’élaboration de son avis, elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. Il ressort de l’évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: