Council Regulation (EC) No 1424/2006 of 25 September 2006 amending Regulation (EC) No 1676/2001 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of polyethylene terephthalate film originating in India and the Republic of Korea
Règlement (CE) no 1424/2006 du Conseildu 25 septembre 2006modifiant le règlement (CE) no 1676/2001 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde et de la République de CoréeLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/1996 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). (le "règlement de base"),vu le règlement (CE) no 1676/2001 du Conseil du 13 août 2001 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde et de la République de CoréeJO L 227 du 23.8.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1288/2006 (JO L 236 du 31.8.2006, p. 1). Ce règlement a expiré le 24 août 2006 en ce qui concerne la République de Corée (JO C 199 du 24.8.2006, p. 8)., et notamment son article 1, paragraphe 3,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE ANTÉRIEURE(1)Par le règlement (CE) no 1676/2001, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations, dans la Communauté, de certains types de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l'Inde. Étant donné le grand nombre de producteurs-exportateurs de feuilles en PET en Inde, il a été tiré un échantillon de producteurs-exportateurs conformément à l'article 17 du règlement de base pendant l'enquête qui a mené à l'adoption dudit règlement ("l'enquête initiale"). Il a été calculé des marges de dumping individuel, variant de 0 % à 65,3 % pour les sociétés individuellement enquêtées, ainsi qu'une marge de 57,7 %, conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base, pour les sociétés ayant coopéré ou incluses dans l'échantillon. Il a été ensuite imposé des droits antidumping variant de 0 % à 62,6 % prenant également en considération les droits compensateurs résultant des subventions à l'exportation imposés sur les mêmes produits originaires de l'Inde, qui étaient alors applicables en vertu du règlement (CE) no 2597/1999 du ConseilJO L 316 du 10.12.1999, p. 1..(2)Le Conseil, par le règlement (CE) no 366/2006JO L 68 du 8.3.2006, p. 6. (le "règlement de modification"), a modifié le niveau des marges de dumping calculées par le règlement (CE) no 1676/2001. Les nouvelles marges de dumping varient entre 3,2 % et 29,3 % et les nouveaux droits antidumping entre 0 % et 18 %, également pour prendre en considération les droits compensateurs résultant des subventions à l'exportation grevant les mêmes produits originaires de l'Inde telles que modifiées conformément au règlement (CE) no 367/2006 du ConseilJO L 68 du 8.3.2006, p. 15. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1288/2006., adopté à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration du règlement (CE) no 2597/1999.(3)En outre, le règlement (CE) no 367/2006 établit le droit compensateur applicable aux sociétés autres que celles énumérées individuellement dans son article premier, paragraphe 2, à 19,1 %, la marge de subventions à l'exportation pour ces sociétés étant calculée au niveau de 12 %.(4)L'article premier, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1676/2001, tel que modifié par le règlement (CE) no 366/2006, établit trois critères énoncés au considérant 7 ci-dessous qui, s'ils sont remplis, donnent la possibilité aux producteurs-exportateurs indiens qui n'avaient pas été soumis aux mesures antidumping suivant l'enquête originale d'obtenir un nouveau traitement de producteur-exportateur. Les candidats auxquels ce traitement est accordé bénéficient du même niveau de droit que les sociétés qui avaient coopéré à l'enquête initiale et n'étaient pas incluses dans l'échantillon. Elles sont donc soumises à un droit correspondant à la marge de moyenne pondérée de dumping établie pour les sociétés incluses dans l'échantillon pendant l'enquête initiale, toutes les marges zéro et de minimis étant ignorées, conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base.(5)Lors de l'enquête initiale, la marge de dumping moyenne pondérée susmentionnée était calculée en tant que moyenne pondérée des trois sociétés incluses dans l'échantillon, puisque l'une des quatre sociétés sélectionnées au départ présentait une marge zéro. La marge de dumping moyenne pondérée ainsi calculée dans l'enquête initiale était, comme indiqué au considérant 1, de 57,7 %. Le règlement de modification réduit considérablement la marge de dumping des trois sociétés susmentionnées. La nouvelle marge de dumping pondérée à appliquer aux sociétés remplissant les exigences de l'article premier, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1676/2001, recalculée conformément aux résultats du règlement de modification, est donc de 15,5 %.B.NOUVELLES DEMANDES DE PRODUCTEUR-EXPORTATEUR(6)Le producteur-exportateur indien SRF Limited (le "requérant") a demandé que lui soit appliqué le même traitement qu'aux sociétés coopérant dans l'enquête initiale mais non incluses dans l'échantillon (le "traitement de nouveau producteur-exportateur").(7)Il a été procédé à un examen pour déterminer si le requérant remplit les critères d'attribution du traitement de nouveau producteur-exportateur énoncés à l'article premier, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1676/2001, portant sur les points suivants:le producteur-exportateur n'a pas exporté les produits visés à l'article premier, paragraphe 1, dudit règlement pendant la période d'enquête initiale (du 1er avril 1999 au 31 mars 2000),il n'est pas lié à un exportateur ni à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement,etil a exporté vers la Communauté les marchandises concernées et il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers la Communauté.(8)Il a été envoyé un questionnaire au requérant, qui a également été prié de fournir la preuve qu'il remplit les trois critères susmentionnés.(9)Le requérant a répondu au questionnaire et fourni une preuve suffisante pour qu'il soit considéré comme nouveau producteur-exportateur.(10)Le taux de droit antidumping applicable au requérant devrait être fondé sur la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les parties sélectionnées dans l'échantillon de l'enquête originale, telle que modifiée conformément au règlement de modification, c'est-à-dire 15,5 %, comme indiqué au considérant 5.(11)Puisque, conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base, aucun produit ne doit être soumis à la fois à des droits antidumping et compensateurs en vue de traiter une seule et même situation due au dumping ou à la subvention des exportations, ce niveau de droit doit être réduit de la marge de subvention à l'exportation du requérant établie dans l'enquête antisubventions ayant amené à l'adoption du règlement (CE) no 367/2006 [voir considérant 59 du règlement (CE) no 366/2006]. Puisque le requérant n'a pas de droit compensateur individuel, le taux de droit valable pour toutes les autres sociétés devrait s'appliquer.(12)Le taux de droit antidumping applicable au requérant devrait donc être calculé comme suit:
Société
Marge de subvention à l'exportation
Marge de subvention totale
Marge de dumping
Droit compensateur
Droit anti-dumping
Taux de droit total
SRF Limited
12,0 %
19,1 %
15,5 %
19,1 %
3,5 %
22,6 %
(13)Le requérant et l'industrie communautaire ont été informés des résultats de l'examen et ont eu l'occasion de soumettre leurs commentaires.(14)Le requérant a soumis les commentaires relatifs au calcul de la marge de dumping. Ces commentaires ont été pris en considération dans le tableau figurant ci-dessus.(15)Tous les autres arguments et commentaires présentés par les parties ont été analysés et dûment pris en compte lorsque cela se justifiait,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: