Council Regulation (EC) No 1412/2006 of 25 September 2006 concerning certain restrictive measures in respect of Lebanon
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  • Règlement (CE) no 690/2007 de la Commissiondu 19 juin 2007modifiant le règlement (CE) no 1412/2006 du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liban, 32007R0690, 20 juin 2007
  • Règlement (UE) no 555/2010 du Conseildu 24 juin 2010modifiant le règlement (CE) no 1412/2006 concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Liban, 32010R0555, 25 juin 2010
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1412/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Liban, 32006R1412R(01), 18 novembre 2006
Règlement (CE) no 1412/2006 du Conseildu 25 septembre 2006concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Liban LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,vu la position commune 2006/625/PESC concernant l'interdiction de vendre ou de fournir des armes et du matériel connexe, ainsi que de fournir des services y afférents, à des entités ou individus situés au Liban, conformément à la résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité des Nations uniesJO L 253 du 16.9.2006, p. 36.,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)La position commune 2006/625/PESC met en œuvre les mesures restrictives imposées par la résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies et prévoit notamment l'interdiction de fournir une assistance technique, un financement et une aide financière en rapport avec des activités militaires et avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériel connexe, de quelque type que ce soit, à des entités ou des individus situés au Liban.(2)Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité. Par conséquent, afin notamment d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte communautaire est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté.(3)Il convient de permettre, au cas par cas, aux autorités compétentes d'accorder des autorisations pour la fourniture d'une assistance lorsque celle-ci a été autorisée par le gouvernement libanais ou par la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), en tenant compte des résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies et de tous autres faits et circonstances pertinents.(4)Il convient de permettre aux autorités compétentes d'accorder des autorisations pour la fourniture d'une assistance aux forces armées qui font partie de la FINUL et aux forces armées de la République libanaise.(5)Pour des raisons de commodité, la Commission devrait être autorisée à modifier l'annexe du présent règlement.(6)Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement. Les sanctions prévues devraient être proportionnées, effectives et dissuasives.(7)Pour garantir l'efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, ce dernier devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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