Council Regulation (EC) No 1406/2006 of 18 September 2006 amending Regulation (EC) No 1788/2003 establishing a levy in the milk and milk products sector
Règlement (CE) no 1406/2006 du Conseildu 18 septembre 2006modifiant le règlement (CE) no 1788/2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiersLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 5 septembre 2006. Non encore paru au Journal officiel.,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 34, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42)., les sommes qui sont perçues ou récupérées en application du règlement (CE) no 1788/2003 du ConseilJO L 270 du 21.10.2003, p. 123. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2005. sont considérées comme des recettes affectées, au sens de l'article 18 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1..(2)Afin d'améliorer les prévisions budgétaires et d'assouplir la gestion budgétaire, il convient de mettre à disposition le prélèvement instauré par le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil au début de l'exercice budgétaire. Il y a donc lieu de prévoir que le versement du prélèvement dû aura lieu au cours de la période allant du 16 octobre au 30 novembre de chaque année.(3)Afin que le prélèvement dû par les États membres pour la période 2005-2006 soit mis à disposition au début de l'exercice budgétaire suivant, il convient de prévoir que la disposition pertinente s'applique à partir du 1er septembre 2006.(4)Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (ci-après dénommés "nouveaux États membres") les quantités de référence pour les livraisons et les ventes directes ont été initialement fixées dans le tableau f) de l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003. Par conséquent et compte tenu des conversions demandées par les producteurs, ces quantités ont été adaptées par la Commission pour chaque État membre conformément à l'article 8 dudit règlement.(5)Les quantités de référence nationales pour les ventes directes ont été fixées en fonction de la situation précédant l'adhésion des nouveaux États membres. Toutefois, à la suite du processus de restructuration des secteurs laitiers dans les nouveaux États membres et des dispositions plus strictes adoptées en matière d'hygiène pour les ventes directes, il apparaît que les producteurs individuels ont décidé dans une large mesure de ne pas demander de quantités de référence individuelles pour les ventes directes. Par conséquent, le total des quantités de référence individuelles attribuées aux producteurs pour les ventes directes est considérablement inférieur aux quantités de référence nationales. Des quantités non utilisées restent donc dans les réserves nationales pour la vente directe.(6)Pour résoudre ce problème et permettre l'utilisation des quantités pour les ventes directes qui peuvent rester non utilisées dans la réserve nationale, il y a lieu d'autoriser pour la période 2005-2006 un transfert unique des quantités de référence pour les ventes directes vers les livraisons si un nouvel État membre le demande.(7)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1788/2003 en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: