Commission Regulation (EC) No 1370/2006 of 15 September 2006 derogating from Regulations (EC) No 800/1999 and (EC) No 1043/2005 as regards products exported to Lebanon in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty
Règlement (CE) no 1370/2006 de la Commissiondu 15 septembre 2006dérogeant aux règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 1043/2005 en ce qui concerne les produits exportés vers le Liban sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricolesJO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5)., et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa, et son article 20,vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufsJO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1)., et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 13, et son article 15, ainsi que les articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,considérant ce qui suit:(1)Les règles régissant le régime des restitutions à l’exportation sur certains produits agricoles exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité sont énoncées dans le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5). et dans le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montantsJO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 544/2006 (JO L 94 du 1.4.2006, p. 24)..(2)Les circonstances exceptionnelles que connaît actuellement le Liban ont gravement porté atteinte aux intérêts économiques de certains exportateurs et la situation ainsi créée a affecté défavorablement les possibilités d’exportation dans les conditions fixées dans les règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 1043/2005.(3)Il est dès lors nécessaire de limiter ces effets défavorables en adoptant des mesures spéciales et en étendant certaines limites de temps fixées dans les règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 1043/2005 pour des opérations d’exportation qui n’ont pu se réaliser en raison des circonstances susmentionnées. En particulier, le délai pour quitter le territoire douanier de la Communauté prévu dans le règlement (CE) no 800/1999 doit être prolongé pour permettre aux opérateurs qui ont déjà accompli les formalités douanières d’exportation concernées ou placé les marchandises en question sous contrôle douanier de bénéficier de dispositions plus souples. De même, il convient, dans certains cas, d’allonger la période de validité des certificats de restitution prescrite par le règlement (CE) no 1043/2005.(4)Le bénéfice de ces dérogations doit être réservé aux opérateurs qui peuvent prouver, notamment sur la base de documents d’exportation ou des documents visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section "garantie", et abrogeant la directive 77/435/CEEJO L 388 du 30.12.1989, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2154/2002 (JO L 328 du 5.12.2002, p. 4)., sans préjudice de l’application des autres dispositions de ce règlement, qu’ils ont été empêchés par les circonstances susmentionnées de réaliser des opérations d’exportation au cours de la période spécifiée.(5)Afin de remédier aux effets néfastes sur l’ensemble des opérateurs qui peuvent avoir été affectés par les circonstances exceptionnelles au Liban, le présent règlement doit s’appliquer à partir du 1er juillet 2006.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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