Council Regulation (EC) No 1338/2006 of 8 September 2006 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of chamois leather originating in the People's Republic of China
Règlement (CE) no 1338/2006 du Conseildu 8 septembre 2006instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 9,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.MESURES PROVISOIRES(1)Le 16 mars 2006, la Commission a, par le règlement (CE) no 439/2006JO L 80 du 17.3.2006, p. 7. (ci-après dénommé "règlement provisoire"), institué un droit antidumping provisoire sur les importations, dans la Communauté, de cuirs et de peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "RPC").B.PROCÉDURE ULTÉRIEURE(2)À la suite de la publication des faits et des considérations essentiels ayant servi de base à l'institution desdites mesures antidumping provisoires, plusieurs parties concernées ont présenté des observations écrites exposant leurs vues sur les conclusions provisoires. Aucune partie n'a demandé à être entendue.(3)Un producteur-exportateur chinois et un importateur qui ne s'étaient pas fait connaître de la Commission avant l'imposition des mesures provisoires ont protesté contre l'institution de droits antidumping définitifs, sans avancer d'argument susceptible de remettre en question les faits et les considérations sur la base desquels les mesures provisoires ont été imposées. Ces entreprises ont été informées en tout état de cause qu'elles ne pouvaient pas être considérées comme des parties coopérantes, étant donné qu'elles ne s'étaient manifestées que très tardivement dans l'enquête.(4)La société de négoce chinoise visée dans le considérant 25 du règlement provisoire a réitéré son allégation selon laquelle elle doit pouvoir prétendre à la détermination d'une marge de dumping individuelle. Cette entreprise avait déjà été informée avant l'imposition des mesures provisoires qu'une détermination individuelle ne peut être effectuée que pour des producteurs-exportateurs et non pour des négociants. L'allégation a donc été rejetée.(5)Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés originaires de la RPC et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de la divulgation de ces faits et considérations essentiels.(6)Les observations des parties intéressées ont été dûment prises en compte et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées pour en tenir compte.C.PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE(7)En ce qui concerne le processus de production tel qu'il est visé dans le considérant 13 du règlement provisoire, il est précisé que la surface de la fleur a été enlevée des peaux qui sont ensuite tannées en utilisant uniquement de l'huile de poisson ou une autre huile animale dans le cas des cuirs et des peaux chamoisés, ou partiellement tannées à l'aide d'aldéhydes ou d'autres agents tannants, puis à l'aide d'huile de poisson ou d'une autre huile animale, dans le cas du chamois combiné.(8)En outre, pour clarifier la référence faite au chamois en croûte et au chamois combiné en croûte visé dans le considérant 14 du règlement provisoire, le produit concerné doit être défini comme des cuirs et des peaux chamoisés ou du chamois combiné même découpé, y compris les cuirs et les peaux chamoisés et le chamois combiné en croûte originaires de la RPC (le produit concerné), relevant actuellement des codes 41141010 et 41141090 de la NC.(9)En l'absence d'autres commentaires, les considérants 13 à 17 du règlement provisoire sont confirmés.D.DUMPING1.Valeur normale(10)Après avoir pris connaissance des conclusions provisoires, la société de négoce chinoise visée dans le considérant 25 du règlement provisoire ci-dessus a fait objection à ce que les États-Unis soient considérés comme un pays analogue au sens du considérant 22 dudit règlement, notamment en ce qui concerne l'absence supposée de production substantielle aux États-Unis. En outre, elle a affirmé que le fait que la Turquie n'ait pas été prise en considération n'avait pas été convenablement justifié. Cette société de négoce n'a pas étayé son affirmation ni fourni d'éléments de preuve.(11)Conformément aux explications du considérant 21 du règlement provisoire, dans le cas de la Turquie, l'analyse a montré que le marché intérieur turc était très limité. La presque totalité de la production turque va à l'exportation (essentiellement Europe et États-Unis), de sorte que les ventes intérieures ne sont pas suffisamment représentatives pour considérer la Turquie comme un pays analogue. Le marché intérieur turc représente moins de 2 % du marché intérieur des États-Unis et semble également plus limité que celui des États-Unis en termes de concurrence. En effet, la concurrence est très forte aux États-Unis du fait des importations en provenance d'autres pays, comme cela est indiqué dans le considérant 22 du règlement provisoire. Pour ce qui est de l'absence supposée de production aux États-Unis, il convient de noter que ce n'est qu'après la période d'enquête (PE) que le producteur coopérant des États-Unis à commencer à délocaliser sa production. Durant la PE, un marché intérieur pertinent des cuirs et des peaux chamoisés a été observé aux États-Unis. Aussi le choix des États-Unis comme pays analogue est-il confirmé.(12)À la suite de la divulgation des conclusions définitives, ce négociant a continué à contester la référence aux États-Unis comme un pays analogue, déclarant que les données fournies par le producteur américain seraient difficiles à vérifier, car l'entreprise en question a cessé sa production aux États-Unis, si bien que ces données ne sont pas fiables. Il convient de noter à cet égard que durant toute la PE, comme cela est mentionné dans le considérant 11 ci-dessus, le producteur américain a continué de produire des quantités considérables de cuirs et de peaux chamoisés aux États-Unis en vue de les commercialiser sur le marché intérieur. En outre, les données relatives à la PE sur la base de laquelle la valeur normale a été établie ont été dûment vérifiées dans les locaux du producteur américain et ont été jugées correctes et fiables. Aussi l'allégation de la société de négoce est-elle rejetée.(13)En l'absence d'autres commentaires, les considérants 20 à 24 du règlement provisoire sont confirmés.2.Prix à l'exportation(14)En l'absence d'autres commentaires, le considérant 25 du règlement provisoire est confirmé.3.Comparaison(15)Après avoir pris connaissance des conclusions provisoires, la société de négoce chinoise visée dans le considérant 25 du règlement provisoire ci-dessus a affirmé qu'une correction supplémentaire devait être effectuée en ce qui concerne les différences de caractéristiques physiques, au motif que certains des cuirs et des peaux chamoisés exportés par la RPC vers la Communauté se présentaient sous la forme de patchworks constitués de petites pièces découpées de cuirs et de peaux chamoisés dont la qualité était inférieure à celle des cuirs et des peaux chamoisés commercialisés par les entreprises américaines.(16)L'allégation a été examinée sur la base de données fournies par la société de négoce et acceptée dans la mesure où les exportations de patchworks de cuirs et de peaux chamoisés peuvent être identifiées. Par conséquent, une correction supplémentaire a été apportée pour les patchworks de cuirs et de peaux chamoisés en vue d'assurer une comparaison juste de la valeur normale et du prix à l'exportation en accordant une plus grande importance à la correction des différences de caractéristiques physiques visées dans le considérant 26 du règlement provisoire.4.Marge de dumping(17)Compte tenu de ce qui précède, la marge de dumping définitive, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit à 69,8 %.E.PRÉJUDICE1.Production communautaire(18)En l'absence de tout commentaire, le considérant 28 du règlement provisoire est confirmé.2.Définition de l'industrie communautaire(19)En l'absence de tout commentaire, les considérants 29 et 30 du règlement provisoire sont confirmés.3.Consommation communautaire(20)Lors de l'examen des données statistiques disponibles auprès d'Eurostat, les importations en provenance de pays tiers autres que la RPC ont été modifiées. Par conséquent, les chiffres de la consommation communautaire ont été révisés comme suit:
Consommation communautaire apparente2001200220032004PE
Pieds carrés (en milliers)2046221334221092131221886
Indice 2001 = 100100104108104107
(21)Le tableau fait apparaître que la demande du produit concerné dans la Communauté a augmenté de 7 % durant la période de référence, ce qui est légèrement supérieur aux chiffres visés dans le considérant 31 du règlement provisoire. De ce fait, et en l'absence d'autres commentaires relatifs à la consommation communautaire, la méthodologie visée dans le considérant 31 du règlement provisoire est confirmée.
4.Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné(22)Comme les chiffres de la consommation communautaire ont été légèrement révisés, la part de marché des importations en provenance de la RPC est modifiée comme suit pour la période de référence:
2001200220032004PE
Part de marché10,4 %7,6 %22,8 %29,4 %30,2 %
(23)Sur la période considérée, la part du marché communautaire détenue par les importations en provenance de la RPC est passée de 10,4 % en 2001 à 30,2 % pendant la période d'enquête. Cette progression rapide s'est inscrite dans le contexte d'une croissance plus faible de la consommation. La tendance exposée au considérant 33 du règlement provisoire est donc confirmée.(24)À la suite de l'acceptation de l'allégation avancée par une entreprise de négoce chinoise telle qu'elle figure dans le considérant 16 ci-dessus, et compte tenu de la correction effectuée pour les besoins des calculs antidumping, une correction similaire a été apportée aux prix à l'importation du produit concerné en raison de la qualité inférieure des cuirs et des peaux chamoisés exportés de la RPC vers la Communauté sous la forme de patchworks afin de calculer le niveau de sous-cotation des prix. La correction des différences de qualité visées dans le considérant 35 du règlement provisoire est donc revue à la hausse. Dans ce contexte, la comparaison a montré que, pendant la période d'enquête, le produit concerné originaire de la RPC a été vendu dans la Communauté à des prix entraînant une sous-cotation de 29 % des prix de l'industrie communautaire.(25)En l'absence de tout autre commentaire, les considérants 32 à 34 du règlement provisoire sont confirmés.
5.Situation économique de l'industrie communautaire(26)Étant donné que les chiffres de la consommation communautaire ont été révisés, la part de marché des entreprises communautaires est modifiée comme suit pour la période de référence:
2001200220032004PE
Part de marché39,9 %38,3 %33,8 %30,1 %30,8 %
(27)La baisse sensible du volume des ventes des entreprises de la Communauté au cours de la période de référence se reflète entièrement dans leurs parts de marché qui ont reculé en continu, passant de 39,9 % en 2001 à 30,8 % durant la PE. La tendance exposée au considérant 39 du règlement provisoire est donc confirmée.(28)En l'absence de tout autre commentaire, les considérants 37 à 38 et 40 à 54 du règlement provisoire sont confirmés.
6.Conclusion concernant le préjudice(29)Les facteurs révisés ci-dessus, c'est-à-dire la consommation de la Communauté, les parts de marché des entreprises de la Communauté ainsi que des producteurs chinois, sont demeurés inchangés dans leurs tendances telles qu'elles sont exposées dans le règlement provisoire. En ce qui concerne la marge de sous-cotation, elle reste à un niveau élevé. Dans ce contexte, les conclusions relatives au préjudice matériel subi par les entreprises de la Communauté tel qu'il est exposé dans le règlement provisoire sont jugées inchangées. En l'absence d'autres commentaires, elles sont donc confirmées définitivement.
F.LIEN DE CAUSALITÉ1.Effets des importations en dumping(30)L'exportateur-négociant ayant coopéré a fait valoir que la Commission n'avait pas établi de lien de causalité fondé en ce qui concerne les importations du produit concerné. Il est également fait objection à l'analyse du règlement provisoire, faisant valoir que, étant donné le faible niveau permanent des prix à l'importation, même lorsque les entreprises communautaires sont bénéficiaires, il n'y a pas de lien de causalité entre les prix à l'importation et le bénéfice négatif des entreprises communautaires durant la PE.(31)À cet égard, il convient de noter tout d'abord que, en application de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'analyse du préjudice n'est pas limitée au bénéfice des entreprises communautaires, mais concerne également de nombreux autres facteurs tels qu'ils sont exposés dans les considérants 28 à 58 du règlement provisoire sur la base duquel il a été jugé que les entreprises communautaires ont souffert d'un préjudice matériel durant la période de référence. En ce qui concerne l'effet des importations en dumping, cet aspect a essentiellement été illustré par le triple accroissement de parts de marché des importations en provenance de la RPC durant la période de référence. Cet accroissement s'est fait aux dépens des entreprises communautaires, qui ont subi une baisse sensible du volume de leurs ventes (– 17 points) sur un marché en expansion. Pour ce qui est des prix en dumping, ceux-ci reviennent à une sous-cotation significative des prix pratiqués par les entreprises communautaires durant la PE. Même si les prix à l'importation n'ont en effet pas affiché de fortes tendances à la baisse, mais ont fluctué quelque peu au cours de la période de référence, ils sont demeurés à un niveau sensiblement plus bas que ceux des entreprises communautaires, ce qui montre qu'ils ont entraîné une dégradation continue des conditions commerciales, si bien que les entreprises communautaires ont été progressivement obligées de baisser leurs prix à la vente comme le montre clairement le considérant 45 du règlement provisoire. Dans ce contexte, l'argument de l'exportateur-négociant est rejeté.(32)En l'absence de tout autre commentaire concernant les effets des importations en dumping, les considérants 60 à 64 du règlement provisoire sont confirmés.2.Effets d'autres facteurs(33)La même partie a en outre fait valoir qu'étant donné que le prix moyen des importations en provenance de Turquie durant la PE étaient sensiblement plus bas que les prix en provenance de la RPC et que les prix des importations en provenance d'autres pays tiers étaient manifestement inférieurs à ceux des entreprises communautaires, l'exclusion de ces importations de l'analyse du préjudice et de l'enquête sur les pratiques de dumping démontre que la RPC est délibérément ciblée selon des éléments discriminatoires. En ce qui concerne les importations en provenance de Turquie, cette partie fait en outre valoir que la méthodologie utilisée par la Commission pour utiliser les tendances des prix de façon sélective n'est pas compatible avec des arrêts concernant plusieurs dispositions de l'OMC.(34)À cet égard, il convient de noter tout d'abord que la Commission a analysé les importations en provenance de Turquie de manière distincte, car leur volume n'est pas significatif par rapport à celui des importations de la RPC. Par souci de clarté, de transparence et d'exhaustivité de l'analyse et compte tenu de la révision des données statistiques visées dans le considérant 19, un tableau plus détaillé avec des chiffres révisés sur les importations en provenance des pays tiers est présenté ci-dessous:
Importations en provenance d'autres pays tiers2001200220032004PE
Turquie (en milliers de pieds carrés)3533802378931677
Prix moyens (en EUR/pieds carrés)1,010,730,330,810,52
Roumanie (en milliers de pieds carrés)300137280330303
Prix moyens (en EUR/pieds carrés)0,990,680,450,610,64
Pakistan (en milliers de pieds carrés)50330167157210
Prix moyens (en EUR/pieds carrés)1,000,370,901,200,54
Mexique (en milliers de pieds carrés)5901017853293170
Prix moyens (en EUR/pieds carrés)1,541,161,061,431,13
Autres pays à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés ci-dessus (en milliers de pieds carrés)102911259398811138
Prix moyens (en EUR/pieds carrés)1,290,840,880,570,49
(35)Ce tableau montre que seules les importations de la Turquie ont sensiblement augmenté, passant de 353 mille pieds carrés en 2001 à 1677 mille pieds carrés durant la PE avec des prix en tendance à la baisse inférieurs à ceux des entreprises communautaires. Toutefois, comme cela est expliqué dans le considérant 66 du règlement provisoire, une part significative de ces importations est le fait d'un producteur de la Communauté qui travaille en coopération afin de compléter sa gamme de produits ou de réexporter le produit après l'avoir fait remanier et reconditionner, si bien que ces volumes ne peuvent pas avoir causé de préjudice aux entreprises communautaires. Pour ce qui est des quantités restantes, elles représentent une part de marché faible et stable se situant à environ 2 %, à l'exception de la PE, et sont susceptibles d'avoir contribué, à un degré non significatif, au préjudice matériel subi par les entreprises communautaires, comme cela a été expliqué dans le considérant 66 du règlement provisoire.(36)En ce qui concerne les autres pays mentionnés dans le tableau ci-dessus (à l'exception de la Turquie), les importations représentaient une part de marché proche, voire inférieure au niveau de minimis de la PE avec une tendance à la baisse ou relativement stable au cours de la période de référence. La part de marché globale des importations en provenance de ces pays est passée de 9,6 % en 2001 à 8,3 % durant la PE. Dans ce contexte, on peut considérer sans aucun doute qu'aucun de ces pays n'a causé de préjudice à la Communauté.(37)L'argument de la société de négoce chinoise visée à la fin du considérant 33 selon lequel "la méthodologie employée par la Commission pour utiliser de façon sélective les tendances des prix n'est pas compatible avec des arrêts relatifs à plusieurs dispositions de l'OMC" est vague et sans fondement et a donc été rejeté.(38)Compte tenu de ce qui précède, et en l'absence d'autres données attestant les effets des importations en provenance d'autres pays que la RPC, on peut définitivement considérer que ces importations ne peuvent pas avoir contribué au préjudice subi par les entreprises communautaires.(39)Il est précisé de plus que le préjudice subi par les entreprises communautaires est dû pour une part non négligeable aux pertes subies sur les marchés à l'exportation. Il est indiqué que si les pertes sur des marchés outre-mer sont attribuées à un pays faisant l'objet d'une enquête antidumping, l'action elle-même renvoie à une intention discriminatoire.(40)Il convient de noter tout d'abord que l'analyse réalisée par la Commission sur la situation des entreprises communautaires, y compris leur rentabilité, ne tient compte que des activités économiques relatives au produit concerné à l'intérieur de la Communauté. Aussi tout préjudice supposé causé par les pertes encourues sur les marchés à l'exportation n'est pas pris en considération dans le cadre de cette enquête. En outre, les exportations des entreprises communautaires ont été mentionnées dans la mesure où elles paraissent nécessaires pour interpréter certains indicateurs agrégés tels que les stocks par exemple. Il est donc considéré que l'analyse de la situation de l'industrie communautaire est parfaitement conforme au règlement de base.(41)En l'absence de tout autre commentaire concernant le lien de causalité, les considérants 59 à 72 du règlement provisoire sont confirmés.
G.INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ(42)En l'absence de tout commentaire sur l'intérêt de la Communauté, les considérants 73 à 82 du règlement provisoire sont confirmés.H.MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES(43)Compte tenu de l'allégation visée dans les considérants 15, 16 et 24, les données sur les importations utilisées pour déterminer le niveau d'élimination du préjudice, tel qu'il est décrit dans le considérant 86 du règlement provisoire, ont été corrigées afin de tenir compte du fait que certaines quantités des cuirs et des peaux chamoisés exportés par la RPC vers la Communauté sous la forme de patchworks sont de qualité inférieure aux cuirs et aux peaux chamoisés commercialisés par les entreprises communautaires.(44)Compte tenu de ce qui précède, le niveau d'élimination du préjudice est finalement établi à 58,9 %.(45)Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, des droits antidumping définitifs doivent être institués sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés en provenance de la RPC, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice) conformément à la règle du droit moindre. En l'espèce, les taux des droits devraient donc être établis au niveau des préjudices constatés. Sur la base de ce qui précède, le niveau définitif du droit est fixé à 58,9 %.I.PERCEPTION DÉFINITIVE DES DROITS PROVISOIRES(46)En raison de l'ampleur de la marge de dumping constatée en RPC et vu l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du règlement provisoire à concurrence des droits définitifs. Ceux-ci étant inférieurs aux droits provisoires, les montants déposés provisoirement au-delà du taux du droit antidumping définitif devraient être libérés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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