Commission Regulation (EC) No 1319/2006 of 5 September 2006 on the exchange between the Member States and the Commission of certain information concerning pigmeat (Codified version)
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  • Règlement (CE) no 834/2008 de la Commissiondu 22 août 2008modifiant le règlement (CE) no 1319/2006 concernant certaines communications réciproques des États membres et de la Commission dans le secteur de la viande de porc, 32008R0834, 23 août 2008
  • Règlement (CE) no 1249/2008 de la Commissiondu 10 décembre 2008portant modalités d’application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix y afférents, 32008R1249, 16 décembre 2008
Règlement (CE) no 1319/2006 de la Commissiondu 5 septembre 2006concernant certaines communications réciproques des États membres et de la Commission dans le secteur de la viande de porc(Version codifiée) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porcJO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 22, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CEE) no 2806/79 de la Commission du 13 décembre 1979 concernant certaines communications réciproques des États membres et de la Commission dans le secteur de la viande de porc et abrogeant le règlement (CEE) no 2330/74JO L 319 du 14.12.1979, p. 17. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 3574/86 (JO L 331 du 25.11.1986, p. 9). a été modifié de façon substantielleVoir l’annexe I.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. (2)L'article 22 du règlement (CEE) no 2759/75 prévoit que les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application dudit règlement. Pour disposer en temps utile et de manière uniforme des données nécessaires à la mise en œuvre de l'organisation de marché, il convient de définir de manière plus précise les obligations faites en la matière aux États membres. (3)L'application des mesures d'intervention prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 2759/75 exige une connaissance exacte du marché. Il convient, pour pouvoir comparer dans les meilleures conditions possibles les prix du porc abattu, de prendre en considération les cotations déterminées conformément au règlement (CE) no 1128/2006 de la Commission du 24 juillet 2006 relatif au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattuJO L 201 du 25.7.2006, p. 6.. Il est nécessaire de disposer, concernant les prix des porcelets, de renseignements permettant d'apprécier les perspectives du marché, notamment pour avoir constamment une image fidèle de la situation sur le marché, ainsi que pour préparer en temps utile les mesures d'intervention. (4)Il peut arriver que des cotations ne parviennent pas à la Commission. Il est nécessaire d'éviter qu'une absence de cotation ait pour conséquence une évolution anormale des prix de marché calculés par la Commission. Il convient donc de prévoir le remplacement de la ou des cotations manquantes, par la dernière cotation disponible. Cependant, le recours à la dernière cotation disponible n'est plus possible après un certain délai sans cotations qui laisse présumer une situation anormale sur le marché en question. (5)En vue d'obtenir une vue du marché aussi précise que possible, il est souhaitable que la Commission dispose de données régulières concernant les autres produits du secteur de la viande de porc, ainsi que d'autres données que les États membres peuvent être amenés à connaître. (6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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