Commission Regulation (EC) No 1291/2006 of 30 August 2006 amending Regulation (EC) No 795/2004 laying down detailed rules for the implementation of the single payment scheme provided for in Council Regulation (EC) No 1782/2003
Règlement (CE) no 1291/2006 de la Commissiondu 30 août 2006modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 953/2006 (JO L 175 du 29.6.2006, p. 1)., et notamment son article 145, points c) et d),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 795/2004 de la CommissionJO L 141 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1134/2006 (JO L 203 du 26.7.2006, p. 4). introduit les modalités d'application du régime de paiement unique à partir de 2005.(2)L'expérience de la mise en œuvre administrative et opérationnelle dudit régime au niveau national a démontré que, pour certains aspects, des modalités d'application supplémentaires étaient nécessaires et que, pour d'autres aspects, les règles en vigueur devaient être clarifiées et adaptées.(3)Afin de faciliter le transfert des droits à paiement aux agriculteurs, il convient de prévoir la création de fractions de droits sans terres et leur transfert.(4)Dans les cas où les droits au paiement dont la valeur unitaire a été augmentée de plus de 20 % par des montants de référence issus de la réserve nationale n'ont pas été utilisés conformément à l'article 42, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, seule l'augmentation de la valeur est reversée immédiatement à la réserve nationale.(5)Les droits qui sont alloués au titre de la réserve nationale en vertu d'actes administratifs ou de décisions judiciaires pour indemniser les agriculteurs ne sont pas soumis aux restrictions prévues à l'article 42, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1782/2003.(6)Afin de faciliter la circulation des droits au paiement, les agriculteurs peuvent céder volontairement des droits à la réserve nationale.(7)Il convient de modifier le règlement (CE) no 795/2004 en conséquence.(8)Étant donné que les cas visés à l'article 1er, paragraphes 2 et 4, ont pu se présenter respectivement dès le 1er janvier 2005 ou dès le 1er janvier 2006, il y a lieu de prévoir que les dispositions de ces paragraphes s'appliquent rétroactivement à compter de ces dates.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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