Commission Regulation (EC) No 1285/2006 of 29 August 2006 opening the procedure for the allocation of export licences for cheese to be exported to the United States of America in 2007 under certain GATT quotas
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1285/2006 de la Commission du 29 août 2006 portant ouverture de la procédure d’attribution des certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2007 dans le cadre de certains contingents du GATT, 306R1285R(01), 31 août 2006
Règlement (CE) no 1285/2006 de la Commissiondu 29 août 2006portant ouverture de la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2007 dans le cadre de certains contingents du GATT LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 30, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 1282/2006 de la Commission du 17 août 2006 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 234 du 29.8.2006, p. 4. dispose en son chapitre III, section 2, que les certificats d’exportation relatifs aux fromages exportés aux États-Unis d’Amérique au titre des contingents découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales peuvent être attribués selon une procédure particulière prévue audit article. (2)Il y a lieu d'ouvrir cette procédure pour les exportations pendant l'année 2007 et de déterminer les modalités supplémentaires y afférentes. (3)Dans la gestion des importations, les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique font une distinction entre le contingent supplémentaire accordé à la Communauté européenne dans le cadre du cycle de l’Uruguay et les contingents découlant du cycle de Tokyo. Il convient que les certificats d’exportation soient attribués en tenant compte de l’éligibilité des produits concernés au contingent américain correspondant selon la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique. (4)Pour permettre l’exportation des quantités maximales relevant des quotas suscitant un intérêt modéré, il y a lieu d’autoriser les demandes portant sur les quantités totales disponibles au titre d’un contingent donné. (5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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