Commission Regulation (EC) No 1282/2006 of 17 August 2006 laying down special detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards export licences and export refunds for milk and milk products
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  • Règlement (CE) no 1919/2006 de la Commissiondu 11 décembre 2006portant adaptation de plusieurs règlements relatifs à l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 32006R1919, 28 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 532/2007 de la Commissiondu 14 mai 2007modifiant le règlement (CE) no 1282/2006 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers et le règlement (CEE) no 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation, 32007R0532, 15 mai 2007
  • Règlement (CE) no 240/2009 de la Commissiondu 20 mars 2009modifiant le règlement (CE) no 1282/2006 en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32009R0240, 21 mars 2009
  • Règlement (CE) no 433/2009 de la Commissiondu 26 mai 2009modifiant le règlement (CE) no 1282/2006 en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32009R0433, 27 mai 2009
  • Règlement (CE) no 1187/2009 de la Commissiondu 27 novembre 2009établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(refonte), 32009R1187, 4 décembre 2009
Règlement (CE) no 1282/2006 de la Commissiondu 17 août 2006établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 26, paragraphe 3, son article 30, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 14, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 1255/1999 établit notamment les règles générales relatives à l’octroi des restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, afin, en particulier, de permettre la surveillance des limites en valeur et en volume des restitutions. Les modalités d’application de ces règles générales sont établies par le règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et des restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 508/2006 (JO L 92 du 30.3.2006, p. 10).. (2)Le règlement (CE) no 174/1999 a été considérablement modifié à plusieurs reprises. Étant donné qu’il y a lieu d’y apporter des modifications supplémentaires, il convient, dans un souci de clarté et d’efficacité, d’abroger ce règlement et de le remplacer par un nouveau règlement. (3)En vertu de l’accord sur l’agricultureJO L 336 du 23.12.1994, p. 22. conclu lors des négociations commerciales du GATT dans le cadre du cycle de l’Uruguay et approuvé par la décision 94/800/CE du ConseilJO L 336 du 23.12.1994, p. 1. (ci-après dénommé "accord sur l’agriculture"), l’octroi de restitutions à l’exportation des produits agricoles, y compris les produits laitiers, est soumis à des limites exprimées en quantités et en valeur pour chaque période de douze mois, et ce depuis le 1er juillet 1995. Pour assurer le respect de ces limites, il y a lieu d’assurer un suivi de la délivrance des certificats d’exportation et d’adopter des procédures pour l’allocation des quantités qui peuvent donner droit à restitution lors de leur exportation. (4)Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7). énumère en son article 5 des opérations bien précises pour lesquelles aucun certificat d’exportation n’est exigé. Il énonce également certaines quantités en deçà desquelles aucun certificat d’exportation n’est exigé. Il convient à cet égard d’arrêter des dispositions particulières pour le secteur du lait et des produits laitiers. (5)Il y a lieu de réduire le niveau de tolérance admis par ledit règlement en ce qui concerne la quantité de produits exportés par rapport à celle indiquée sur le certificat, et de préciser, afin d’assurer un contrôle adéquat des limites, qu’aucune restitution n’est payée pour toute quantité dépassant celle indiquée sur le certificat. Il y a lieu de fixer le montant des garanties à constituer au moment des demandes de certificat à un niveau suffisant pour décourager les demandes spéculatives. (6)Il y a lieu de fixer la durée de validité des certificats d’exportation. (7)Afin d’assurer un contrôle précis des produits exportés et de réduire au minimum le risque d’actions spéculatives, il y a lieu de limiter la possibilité de changer le produit pour lequel un certificat est délivré. (8)Le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5). prévoit en son article 4, paragraphe 2, des modalités d’utilisation des certificats d’exportations comportant la fixation préalable de la restitution pour l’exportation des produits relevant d’un code à douze chiffres autre que celui mentionné dans la case 16 du certificat. Cette disposition ne devient applicable à un secteur spécifique que si les catégories des produits au sens de l’article 14 du règlement (CE) no 1291/2000 et les groupes de produits au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement (CE) no 800/1999 ont été définis. (9)Pour le secteur du lait et des produits laitiers, des catégories de produits ont déjà été définies par référence aux catégories prévues à l’accord sur l’agriculture. À des fins de bonne gestion, il y a lieu de retenir cette utilisation des catégories et de n’appliquer les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999, que sur la base des définitions des groupes de produits. (10)Dans le secteur laitier, la fixation des restitutions est caractérisée par une différenciation très détaillée des taux de restitutions, notamment en fonction de la teneur en matières grasses des produits. Pour faire en sorte que ce régime ne soit pas remis en cause, tout en respectant l’objectif fixé à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999, il y a lieu de définir étroitement les groupes de produits. À des fins d’harmonisation, il convient d’appliquer cette disposition à tous les produits laitiers et de définir en conséquence des groupes de produits pour le fromage. (11)En vue d’assurer l’harmonisation des dispositions du règlement (CE) no 800/1999 et des conditions dans lesquelles le titulaire d’un certificat est autorisé à exporter un produit autre que celui qui est mentionné dans la case 16 du certificat, il y a lieu de supprimer l’obligation pour les titulaires de certificats d’introduire une demande de modification avant d’avoir accompli les formalités d’exportation. Pour éviter les discriminations entre opérateurs exportant sous le régime actuellement en vigueur et ceux qui exportent dans le cadre du présent règlement, cette disposition peut être appliquée rétroactivement à la demande du titulaire du certificat. (12)Pour permettre aux opérateurs de participer aux adjudications ouvertes par les pays tiers, sans toutefois mettre en cause le respect des contraintes de volume, il y a lieu d’introduire un système de certificats provisoires qui donne aux adjudicataires le droit à la délivrance d’un certificat définitif. Pour assurer une utilisation correcte de ces certificats, il y a lieu, dans le cas de certaines opérations d’exportation avec restitutions, de définir le pays de destination comme une destination obligatoire. (13)Pour assurer un contrôle efficace des certificats délivrés, qui repose sur les communications des États membres à la Commission, il y a lieu de prévoir un délai avant la délivrance du certificat. Pour assurer le bon fonctionnement du régime, et notamment une attribution équitable des quantités disponibles dans le respect des limites imposées par l’accord sur l’agriculture, il y a lieu de prévoir diverses mesures de gestion, et en particulier, le cas échéant, la possibilité de suspendre la délivrance des certificats et d’appliquer un coefficient d’attribution aux quantités demandées. (14)Il y a lieu d’exempter les exportations relevant des actions d’aide alimentaire de certaines dispositions applicables à la délivrance des certificats d’exportation. (15)L’expérience a montré que le nombre de demandes de certificats d’exportation pour certains fromages évolue de façon différente selon les destinations. Pour permettre l’application de mesures particulières différenciées selon la destination indiquée dans les demandes de certificats, il y a lieu d’établir des zones de destination et de rendre obligatoire la zone de destination indiquée dans les certificats d’exportation pour les produits relevant du code NC 0406. (16)Pour les produits laitiers sucrés, dont les prix sont déterminés par les prix de leurs ingrédients, il y a lieu de déterminer la méthode de fixation de la restitution, qui doit être fonction des proportions respectives des différents ingrédients. Toutefois, afin de faciliter la gestion des restitutions pour ces produits, et notamment l’application des mesures visant à assurer le respect des engagements concernant les exportations dans le cadre de l’accord sur l’agriculture, il y a lieu de fixer une quantité maximale de saccharose ajouté pour laquelle une restitution peut être octroyée. Il y a lieu de considérer qu’un pourcentage de 43 % en poids de produit entier est représentatif de la teneur en saccharose de ces produits. (17)Le règlement (CE) no 800/1999 prévoit en son article 11, paragraphe 6, la possibilité d’octroyer des restitutions pour les composants d’origine communautaire du fromage fondu fabriqué sous le régime du perfectionnement actif. Il convient de prévoir certaines modalités particulières afin d’assurer le bon fonctionnement et un contrôle efficace de cette mesure spécifique. (18)Dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et le CanadaJO L 334 du 30.12.1995, p. 33. approuvé par la décision 95/591/CE du ConseilJO L 334 du 30.12.1995, p. 25., la présentation d’un certificat d’exportation délivré par la Communauté est obligatoire pour les fromages qui bénéficient de conditions préférentielles à l’importation au Canada. Il y a lieu d’établir les modalités de délivrance dudit certificat. En vue de garantir que les quantités de fromage bénéficiant du contingent d’importation au Canada correspondent à celles pour lesquelles un certificat est délivré, il y a lieu de prévoir que les certificats visés par les autorités canadiennes soient retournés aux organismes compétents des États membres et que les données relatives aux exportations soient transmises à la Commission par les États membres. Il y a lieu d’établir clairement la nécessité d’une garantie minimale, même si aucune restitution n’est demandée au titre du régime. (19)La Communauté a la possibilité de désigner les opérateurs autorisés à importer des fromages communautaires aux États-Unis d’Amérique dans le cadre du contingent supplémentaire prévu par l’accord sur l’agriculture. Pour permettre à la Communauté de tirer le meilleur parti de la valeur du contingent, il y a donc lieu d’établir une procédure de désignation des importateurs sur la base de l’attribution des certificats à l’exportation pour les produits concernés. (20)Le mémorandum d’accord conclu entre la Communauté européenne et la République dominicaine sur la protection à l’importation de lait en poudre dans la République dominicaineJO L 218 du 6.8.1998, p. 46., approuvé par la décision 98/486/CE du ConseilJO L 218 du 6.8.1998, p. 45., prévoit que la Communauté gère sa part du contingent tarifaire au moyen d’un mécanisme de certificat d’exportation. Il y a donc lieu d’établir la procédure d’octroi desdits certificats. Pour garantir que les produits importés en République dominicaine soient inclus dans le contingent et établir un lien entre les produits importés et ceux qui sont mentionnés sur le certificat d’importation, il convient que les exportateurs produisent, au moment de l’importation, un exemplaire certifié de la déclaration d’exportation, laquelle doit comporter un certain nombre d’informations. (21)Le règlement (CEE) no 896/84 de la CommissionJO L 91 du 1.4.1984, p. 71. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 222/88 (JO L 28 du 1.2.1988, p. 1). établit des dispositions complémentaires en ce qui concerne l’octroi des restitutions à l’exportation au moment du passage d’une campagne laitière à l’autre lorsque les prix d’intervention ont été modifiés. Ces dispositions ouvrent la possibilité de fixer des taux de restitution différents en fonction de la date de fabrication des produits. La procédure obligatoire de présentation des justificatifs relatifs à la date de fabrication et les contrôles visant à vérifier la conformité des comptes et des documents correspondants se sont révélés lourds et très compliqués à mettre en œuvre. Il est possible d’atteindre le même objectif en adaptant la période de validité des certificats d’exportation. Il y a donc lieu d’abroger le règlement (CEE) no 896/84. (22)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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