Commission Regulation (EC) No 1278/2006 of 25 August 2006 on a special intervention measure for oats in Finland and Sweden for the 2006/07 marketing year
Règlement (CE) no 1278/2006 de la Commissiondu 25 août 2006relatif à une mesure particulière d'intervention pour l’avoine en Finlande et en Suède pour la campagne 2006/2007LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11)., et notamment son article 7,considérant ce qui suit:(1)L'avoine compte parmi les produits qui sont couverts par l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales. Toutefois, elle ne fait pas partie des céréales de base visées à l'article 5 du règlement (CE) no 1784/2003 pour lesquelles un achat à l'intervention est prévu.(2)L'avoine est une production importante et traditionnelle en Finlande et en Suède, qui s'adapte bien aux conditions climatiques y régnant. Cette production dépasse de loin les besoins de ces pays, de sorte qu'ils ont été obligés d'écouler les excédents vers les pays tiers. L'adhésion à la Communauté n'a rien changé à la situation existant auparavant.(3)Une éventuelle réduction de la culture d'avoine en Finlande et en Suède se ferait au profit d'autres céréales bénéficiant du régime d'intervention, et notamment de l'orge. La situation de l'orge est caractérisée par une surproduction aussi bien dans ces deux pays que dans l'ensemble de la Communauté. Un transfert de la culture de l'avoine vers celle de l'orge ne pourrait qu'aggraver cette situation excédentaire. Il est dès lors indiqué d'assurer que l'avoine puisse continuer à être exportée vers les pays tiers.(4)L'avoine peut faire l'objet de la restitution visée à l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003. La situation géographique de la Finlande et de la Suède place ces pays dans une position moins favorable à l'exportation que d'autres États membres. La fixation d'une restitution sur la base dudit article 13 profite d'abord aux exportations à partir de ces autres États. Il est dès lors à prévoir que la production d'avoine en Finlande et en Suède sera de plus en plus remplacée par celle de l'orge. Il faut donc s'attendre, au cours des campagnes à venir, à la mise à l'intervention en Finlande et en Suède, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1784/2003, d'importantes quantités d'orge dont la seule possibilité d'écoulement est l'exportation vers les pays tiers. Ces exportations à partir des stocks d'intervention sont plus coûteuses pour le budget communautaire que les exportations directes.(5)Une mesure particulière d'intervention au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 1784/2003 permet d'éviter ces coûts supplémentaires. Cette intervention peut prendre la forme d'une mesure destinée à alléger le marché de l'avoine en Finlande et en Suède. L'octroi d'une restitution sur la base d'une adjudication, applicable à la seule avoine produite et exportée à partir de ces deux pays, constitue la mesure la plus appropriée dans ce contexte.(6)La nature et les objectifs de ladite mesure rendent appropriée l'application, mutatis mutandis, de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 ainsi que des règlements pris en application de celui-ci, notamment le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréalesJO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50)..(7)Le règlement (CE) no 1501/95 prévoit, parmi les engagements de l'adjudicataire, l'obligation de déposer une demande de certificat d'exportation et de constituer une garantie. Il y a lieu de fixer le montant de cette garantie.(8)Les céréales en cause doivent être effectivement exportées à partir des États membres pour lesquels une mesure particulière d'intervention a été mise en œuvre. Il est donc nécessaire de limiter l'utilisation des certificats d'exportation, d'une part, aux exportations à partir de l'État membre dans lequel le certificat a été demandé, et, d'autre part, à l'avoine produite en Finlande et en Suède.(9)Compte tenu des accords européens établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de BulgarieDécision 2003/286/CE du Conseil du 8 avril 2003 (JO L 102 du 24.4.2003, p. 60) adaptée par la décision 2005/430/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 18 avril 2005 (JO L 155 du 17.6.2005, p. 1). et la RoumanieDécision 2003/18/CE du Conseil du 19 décembre 2002 (JO L 8 du 14.1.2003, p. 18) adaptée par la décision 2005/431/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 18 avril 2005 (JO L 155 du 17.6.2005, p. 26)., il est nécessaire d’exclure ces pays de la liste des destinations éligibles. En outre, compte tenu du mode de calcul de la restitution, fondée sur des prix de marché concernant des destinations éloignées, il convient d’exclure les destinations proches que sont la Suisse et la Norvège pour lesquelles ces mesures n’apparaissent pas justifiées du fait des coûts relativement faibles d’acheminement inhérents à leur proximité ou aux voies de communication disponibles vers ces destinations.(10)Pour assurer un traitement égal à tous les intéressés, il est nécessaire de prévoir que la durée de validité des certificats délivrés soit identique.(11)Le bon déroulement d'une procédure d'adjudication en vue d'exportations impose de prévoir une quantité minimale, ainsi que le délai et la forme de la transmission des offres déposées auprès des organismes compétents.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: