Commission Regulation (EC) No 1263/2006 of 23 August 2006 derogating from Regulations (EC) No 1464/95, (EC) No 174/1999, (EC) No 800/1999, (EC) No 1291/2000, (EC) No 1342/2003, (EC) No 633/2004, (EC) No 1138/2005, (EC) No 951/2006 and (EC) No 958/2006 as regards agricultural products exported to Lebanon
Règlement (CE) no 1263/2006 de la Commissiondu 23 août 2006dérogeant aux dispositions des règlements (CE) no 1464/95, (CE) no 174/1999, (CE) no 800/1999, (CE) no 1291/2000, (CE) no 1342/2003, (CE) no 633/2004, (CE) no 1138/2005, (CE) no 951/2006 et (CE) no 958/2006 en ce qui concerne les exportations de produits agricoles à destination du LibanLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,Vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volailleJO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1)., et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 12, et son article 15, ainsi que les articles correspondants portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,considérant ce qui suit:(1)Les dispositions communes régissant les exportations de produits agricoles sont établies par le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5). et par le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7)..(2)Les circonstances exceptionnelles que connaît le Liban ont occasionné de graves préjudices aux intérêts économiques des exportateurs et généré une situation dommageable aux possibilités d’exportation régies par les dispositions des règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 1291/2000.(3)Il est donc nécessaire de limiter ces effets adverses en adoptant des mesures spéciales permettant de régulariser les opérations d'exportation qui n'ont pu être achevées en raison des circonstances mentionnées ci-dessus. Il convient en particulier d’adopter des dérogations à certaines dispositions applicables aux procédures d’exportation, telles que celles qui concernent les délais de rigueur prévus par les règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 1291/2000, par le règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 508/2006 (JO L 92 du 30.3.2006, p. 10)., par le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du rizJO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 988/2006 (JO L 176 du 30.6.2006, p. 98). et par le règlement (CE) no 633/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volailleJO L 100 du 6.4.2004, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1498/2004 (JO L 275 du 25.5.2004, p. 8)..(4)En ce qui concerne les produits du secteur du sucre, il convient de prévoir des dérogations au règlement (CE) no 1464/95 de la Commission du 27 juin 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucreJO L 144 du 28.6.1995, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 96/2004 (JO L 15 du 22.1.2004, p. 3)., pour ce qui est des demandes de certificats introduites avant le 1er juillet 2006, au règlement (CE) no 1138/2005 de la Commission du 15 juillet 2005 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l’exportation du sucre blancJO L 185 du 16.7.2005, p. 3., au règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucreJO L 178 du 1.7.2006, p. 24., pour ce qui est des demandes de certificats introduites à partir du 1er juillet 2006, et au règlement (CE) no 958/2006 de la Commission du 28 juin 2006 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 pour la détermination de restitutions à l’exportation du sucre blancJO L 175 du 29.6.2006, p. 49..(5)Il convient que seuls soient autorisés à bénéficier des dérogations les opérateurs qui sont en mesure de prouver, sur la base des documents d'exportation ou des documents visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie", et abrogeant la directive 77/435/CEEJO L 388 du 30.12.1989, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2154/1994 (JO L 328 du 5.12.2002, p. 4)., que les produits étaient destinés à être exportés vers le Liban.(6)Pour pouvoir compenser les effets adverses qu’ont subi tous les opérateurs ayant pu être affectés par les circonstances exceptionnelles que connaît le Liban, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er juillet 2006.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: