Commission Regulation (EC) No 1255/2006 of 21 August 2006 amending Regulation (EC) No 1431/94 laying down detailed rules for the application in the poultrymeat sector of the import arrangements provided for in Council Regulation (EC) No 774/94 opening and providing for the administration of certain Community tariff quotas for poultrymeat and certain other agricultural products
Règlement (CE) no 1255/2006 de la Commissiondu 21 août 2006modifiant le règlement (CE) no 1431/94 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volailleJO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1)., et notamment son article 3, paragraphe 2, et son article 6, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1431/94 de la CommissionJO L 156 du 23.6.1994, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1043/2001 (JO L 145 du 31.5.2001, p. 24). prévoit, sur une base pluriannuelle, l’ouverture et la gestion d’un certain nombre de contingents tarifaires d'importation pour la viande de volaille.(2)L’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994JO L 124 du 11.5.2006, p. 15., approuvé par la décision 2006/333/CE du ConseilJO L 124 du 11.5.2006, p. 13., prévoit une augmentation du contingent tarifaire d’importation annuel de viande de volaille, erga omnes, de 2485 tonnes pour certains morceaux de dindes ou de dindons congelés.(3)Compte tenu de la possible adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne au 1er janvier 2007, il est opportun de prévoir une période de présentation des demandes de certificats différente pour le premier trimestre de l’année 2007.(4)Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1431/94 en conséquence.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 1431/94 est modifié comme suit:1)À l'article 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:"c)la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays mentionné, sauf pour les groupes 3, 5 et 6."2)L’article 4 est modifié comme suit:a)Au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:"Pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2007, les demandes peuvent toutefois être introduites au cours des sept premiers jours ouvrables du mois de janvier 2007."b)Au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Toutefois, pour les numéros de groupe 3, 5 et 6, chaque demandeur peut présenter plusieurs demandes de certificats d'importation pour des produits relevant d'un seul numéro de groupe si ces produits sont originaires de pays différents. Les demandes, portant chacune sur un seul pays d'origine, doivent être introduites simultanément auprès de l'autorité compétente d'un État membre. Elles sont considérées, en ce qui concerne le maximum visé à l'article 3, point b), et pour l'application de la règle contenue à l'alinéa précédent, comme une seule demande."3)Les annexes sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s’applique à partir du 1er juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 21 août 2006.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la CommissionANNEXE""ANNEXE IDROIT DU TARIF DOUANIER COMMUN FIXÉ À 0 %
Viande de poulet
PaysNuméro du groupeNuméro d'ordreCode NCQuantités annuelles(en tonnes)
Brésil109.44100207141002071450020714707100
Thaïlande209.44110207141002071450020714705100
Autres309.44120207141002071450020714703300
Viande de dinde
PaysNuméro du groupeNuméro d'ordreCode NCQuantités annuelles(en tonnes)
Brésil409.44200207271002072720020727801800
Autres509.4421020727100207272002072780700
Erga omnes609.44220207271002072720020727802485
ANNEXE IIAPPLICATION DU RÈGLEMENT (CE) No 1431/94Commission des Communautés européennes — DG Agriculture et développement ruralUnité D.2 — Mise en œuvre des mesures de marchéSecteur de la viande de volaille
Demande de certificat d'importation avec droit du tarif douanier commun fixé à 0 %Date:Période:
État membre:Expéditeur:Responsable à contacter:Tél.FaxDestinataire: AGRI.D.2Fax (32-2) 292 17 41Courriel: AGRI-IMP-POULTRY@ec.europa.eu
Numéro d'ordreQuantité demandée(en kg)
ANNEXE IIIAPPLICATION DU RÈGLEMENT (CE) No 1431/94Commission des Communautés européennes — DG Agriculture et développement ruralUnité D.2 — Mise en œuvre des mesures de marchéSecteur de la viande de volaille
Demande de certificat d'importation avec droit du tarif douanier commun fixé à 0 %Date:Période:
État membre:
Numéro d'ordreCode NCDemandeur(nom et adresse)OrigineQuantité(en kg)
ANNEXE IVAPPLICATION DU RÈGLEMENT (CE) No 1431/94Commission des Communautés européennes — DG Agriculture et développement ruralUnité D.2 — Mise en œuvre des mesures de marchéSecteur de la viande de volaille
COMMUNICATION CONCERNANT LES IMPORTATIONS EFFECTIVESÉtat membre:Application de l'article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1431/94Quantité de produits (en kg) effectivement importée:Destinataire: AGRI.D.2Fax: (32-2) 292 17 41Courriel: AGRI-IMP-POULTRY@ec.europa.eu
Numéro d’ordreQuantité effectivement mise en libre pratiquePays d'origine