Commission Regulation (EC, Euratom) No 1248/2006 of 7 August 2006 amending Regulation (EC, Euratom) No 2342/2002 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities
Règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 de la Commissiondu 7 août 2006modifiant le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1., et notamment son article 183,après consultation du Parlement européen, du Conseil, de la Cour de justice des Communautés européennes, de la Cour des comptes, du Comité économique et social européen, du Comité des régions, du Médiateur et du Contrôleur européen de la protection des données,considérant ce qui suit:(1)L’obligation faite à la Commission d’informer l’autorité budgétaire avant le 15 avril de l’annulation des crédits reportés qui n’ont pas été engagés avant le 31 mars s’est révélée trop stricte, de sorte que ce délai doit être prolongé de deux semaines, jusqu’au 30 avril.(2)Il convient de préciser que, lorsqu’il y a lieu d’appliquer le système des douzièmes provisoires, l’ensemble des crédits autorisés pour l’exercice budgétaire précédent doit s’entendre comme se rapportant aux crédits de l’exercice budgétaire dont les montants sont corrigés des virements effectués au cours de cet exercice.(3)Il convient d’indiquer que les règles concernant les taux et cours pour la conversion entre l’euro et une autre monnaie fixées aux articles 7 et 8 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la CommissionJO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3). s’appliquent uniquement aux conversions effectuées par les ordonnateurs, et non à celles opérées par les contractants ou les bénéficiaires, sur la base des règles spécifiques convenues dans les contrats ou les conventions de subventions. Pour des raisons d’efficience, le comptable de la Commission doit être autorisé à établir le taux de change comptable mensuel de l’euro utilisable pour les besoins de la comptabilité. En outre, pour des motifs de transparence et d’égalité de traitement des fonctionnaires de la Communauté, une règle spécifique relative aux cours utilisés pour la conversion doit être établie pour les dépenses de personnel payées dans une monnaie autre que l’euro.(4)En ce qui concerne le principe de bonne gestion financière, le contenu de l’évaluation ex ante doit être précisé et la portée de l’évaluation ex ante, intermédiaire et ex post doit être mieux ciblée, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité. Les priorités de l’évaluation doivent donc être réorientées, afin de se concentrer sur les propositions ayant une incidence sur les entreprises et/ou les citoyens et de couvrir les projets pilotes et les actions préparatoires qui doivent se poursuivre. En outre, lorsque des projets ou des actions font déjà l’objet d’une évaluation (par exemple des tâches partagées entre la Commission et les États membres), il convient de veiller à la complémentarité.(5)Aux fins de la vérification ex ante pour l’ordonnancement des dépenses, l’ordonnateur compétent peut considérer comme constituant une opération unique une série d’opérations individuelles semblables concernant des dépenses de personnel courantes en matière de rémunérations, de pensions, de remboursement de frais de mission et de frais médicaux. Dans ce cas, l’ordonnateur compétent, conformément à son évaluation des risques, doit effectuer la vérification ex post appropriée.(6)Il convient d’inclure dans le rapport relatif aux procédures négociées uniquement les cas d’utilisation de ces procédures qui constituent des exceptions par rapport aux procédures normales de passation des marchés.(7)À la suite de l’introduction de la comptabilité d’exercice le 1er janvier 2005, et de la disponibilité des données comptables à tout moment dans le système informatique, il est plus logique et plus rapide d’établir la balance générale des comptes le jour où intervient la cessation des fonctions du comptable. Si elle intervient le 31 décembre, la balance générale des comptes pourrait être établie le même jour, sans attendre la finalisation des comptes provisoires.(8)Afin de rendre effective la responsabilité du comptable en matière de gestion de la trésorerie, il convient de l’autoriser à communiquer aux organismes financiers auprès desquels il a ouvert des comptes les noms et les spécimens des signatures des fonctionnaires habilités à signer des opérations bancaires.(9)Le montant maximal qui peut être versé par le régisseur d’avances doit passer de 30000 à 60000 EUR lorsque les paiements par voie budgétaire sont matériellement impossibles ou moins efficaces.(10)Sur la base de l’article 21 bis du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, l’ordonnateur délégué ou subdélégué doit, en cas de confirmation de l’instruction, être autorisé à ne pas exécuter cette instruction si elle est manifestement illégale.(11)Compte tenu de la complémentarité des rôles des ordonnateurs et du comptable dans la procédure de recouvrement par compensation, il est justifié de prévoir qu’ils se consultent avant de procéder à une compensation.(12)Lorsque le débiteur est une autorité nationale ou l’une de ses entités administratives, afin de tenir compte des procédures en place au niveau national, le comptable doit informer l’État membre concerné, au moins dix jours ouvrables à l’avance, de son intention de recourir au recouvrement par compensation. Toutefois, en accord avec l’État membre ou l’entité administrative concernée, le comptable doit pouvoir procéder au recouvrement par compensation avant cette date.(13)Si le paiement de la dette intervient avant la date limite, des intérêts de retard ne sont pas exigibles ("délai de grâce") et le recouvrement par compensation avant cette date doit se limiter aux cas dans lesquels le comptable est fondé à considérer que les intérêts financiers de la Communauté sont en jeu.(14)Afin de protéger les intérêts financiers des Communautés, les garanties bancaires qui couvrent une créance communautaire lorsqu’une amende fait l’objet d’un recours doivent être entièrement indépendantes de l’obligation fixée dans le contrat.(15)Le contenu de la décision de financement doit être précisé davantage. Pour les subventions et la passation de marchés, la notion d’"éléments essentiels" d’une action qui implique une dépense à charge du budget doit être définie de manière plus détaillée. En outre, il convient d’indiquer que le programme de travail visé à l’article 110 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (ci-après le "règlement financier") peut constituer une décision de financement, pour autant qu’il présente un cadre suffisamment détaillé.(16)Lorsqu’un engagement budgétaire global est effectué, tout ordonnateur — pas uniquement l’ordonnateur délégué — peut être responsable des engagements juridiques mettant en œuvre l’engagement global.(17)Il convient de revoir les délais de paiement applicables aux contrats et aux conventions de subventions dans lesquels le paiement est conditionné par l’approbation d’un rapport ou d’un certificat, afin de s’assurer que les paiements sont effectués sur la base d’un rapport ou d’un certificat approuvé. En outre, le délai d’approbation d’un rapport relatif à une convention de subvention portant sur des actions particulièrement complexes à évaluer doit correspondre au délai actuellement fixé pour les marchés de services complexes.(18)Sans modifier les délais en vigueur ni affecter les droits des bénéficiaires, l’ordonnateur compétent doit également, dans un souci de simplification, avoir la possibilité de décider que l’acceptation du rapport ou du certificat et les paiements puissent être soumis à un délai unique.(19)Les seuils applicables aux marchés de faible valeur, fixés en 1994, doivent être actualisés et relevés, pour passer, respectivement, de 50000 à 60000 EUR et de 13800 à 25000 EUR. De plus, il y a lieu de préciser que tous les marchés d’une valeur égale ou inférieure à 60000 EUR peuvent être attribués après une procédure négociée.(20)En outre, les modalités d’exécution doivent définir plus précisément la procédure à suivre pour certains marchés de services en matière de recherche et de développement et certains marchés de services en matière de radiodiffusion qui sont exclus du champ d’application de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de servicesJO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2083/2005 de la Commission (JO L 333 du 20.12.2005, p. 28).. Eu égard au principe de transparence, ces marchés peuvent être passés en suivant une procédure négociée après publication d’un avis de marché.(21)Afin de simplifier davantage la gestion des procédures de passation de marchés, les opérateurs économiques doivent pouvoir participer à une procédure sur la base d’une attestation sur l’honneur indiquant qu’ils ne se trouvent pas dans l’un des cas justifiant l’exclusion de ladite procédure de passation de marchés, sauf en cas de procédure restreinte, de dialogue compétitif et de procédure négociée après publication d’un avis de marché lorsque le pouvoir adjudicateur limite le nombre des candidats à inviter à négocier ou à soumissionner. Cependant, conformément aux principes de la directive 2004/18/CE et afin de mieux protéger les intérêts financiers des Communautés, pour les marchés relevant de la directive 2004/18/CE et les marchés de valeur élevée dans le domaine des actions extérieures, l’opérateur économique auquel le marché sera attribué doit néanmoins avoir l’obligation de fournir des éléments de preuve confirmant l’attestation initiale. Chaque fois qu’un candidat ou un soumissionnaire est tenu de fournir des éléments de preuve, le pouvoir adjudicateur doit également prendre en considération les éléments de preuve fournis par le candidat ou soumissionnaire en question dans une autre procédure d’attribution de marché lancée par le même pouvoir adjudicateur, pour autant que les documents correspondants n’aient pas été délivrés plus d’un an auparavant et qu’ils soient toujours valables.(22)Dans le domaine des actions extérieures, l’efficacité de la procédure négociée concurrentielle doit être améliorée et le recours à la procédure négociée doit être autorisé après le deuxième échec d’une procédure négociée concurrentielle ou après le premier échec lorsque la procédure négociée concurrentielle fait suite au recours infructueux à un contrat-cadre. La possibilité de ne pas exiger de preuve de la capacité technique et économique doit être prévue dans la limite des seuils adaptés à chaque type de contrat pour ce domaine d’action spécifique. Dans ce cas également, l’ordonnateur compétent doit pouvoir justifier son choix. Le comité d’évaluation ou le pouvoir adjudicateur doivent avoir la possibilité de demander aux candidats ou aux soumissionnaires de fournir des documents complémentaires ou de préciser des informations, comme c’est le cas pour les marchés passés par les institutions pour leur propre compte.(23)Dans le domaine des actions extérieures, le cadre juridique applicable à la passation des marchés doit également être simplifié en ce qui concerne la publication de l’avis de pré-information pour les appels d’offres internationaux et l’exigence d’une garantie de bonne fin. L’avis de pré-information doit être publié le plus rapidement possible et pas obligatoirement avant le 31 janvier. En outre, la garantie de bonne fin ne doit être exigée que dans le cas de la passation d’un marché de valeur élevée et l’ordonnateur compétent doit avoir la possibilité de lever l’obligation de constituer une garantie, en fonction de son évaluation des risques, dans le cas d’un préfinancement destiné à un organisme public.(24)En ce qui concerne l’octroi de subventions, il doit être permis, afin de réduire la charge administrative, de motiver le monopole de droit ou de fait du bénéficiaire dans la décision d’attribution.(25)L’obligation de joindre un rapport d’audit externe à la demande doit s’appliquer uniquement aux demandes de subventions d’une valeur égale ou supérieure à 500000 EUR pour des actions et d’une valeur égale ou supérieure à 100000 EUR pour des subventions de fonctionnement.(26)Le cofinancement en nature par les bénéficiaires doit être facilité, s’il est jugé approprié ou nécessaire, et la notion d’organismes poursuivant un but d’intérêt général européen et susceptibles d’obtenir des subventions de fonctionnement doit inclure les organismes européens actifs dans la promotion de la citoyenneté ou de l’innovation.(27)Les demandeurs doivent être informés dès que possible du rejet de leur demande.(28)Dans le cas des subventions de fonctionnement en faveur d’organismes poursuivant un but d’intérêt général européen, l’application de la règle de non-profit devrait être limitée à la partie du cofinancement correspondant à la contribution de la Communauté au budget de fonctionnement, afin de tenir compte des droits des autres contributeurs publics qui sont également tenus de récupérer le pourcentage de profit annuel correspondant à leur contribution. Aux fins du calcul du montant à récupérer, le pourcentage des contributions en nature au budget de fonctionnement ne doit pas être pris en considération.(29)Afin de protéger les intérêts financiers des Communautés, l’obligation de garantie dans le cadre d’un préfinancement doit s’appliquer à tout préfinancement supérieur à 80 % du montant de la subvention et dépassant 60000 EUR.(30)En cas de fractionnement du préfinancement, lorsque la consommation du préfinancement précédent est inférieure à 70 %, un nouveau préfinancement doit être possible, mais le montant du nouveau versement doit être diminué de la part non utilisée du versement du préfinancement précédent.(31)Il convient de préciser que, dans le cas des organismes publics, le rapport d’audit externe ou le certificat à joindre aux demandes de subvention ou aux demandes de paiement peut être établi par un agent public qualifié et indépendant.(32)Le comptable de la Commission ayant arrêté en décembre 2004, conformément à l’article 133 du règlement financier, les règles et méthodes comptables et le plan comptable harmonisé, le titre relatif à la reddition des comptes et à la comptabilité doit être actualisé par la suppression des dispositions qui ne sont plus nécessaires.(33)Aux fins de la prise en compte de la décision 2005/118/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social européen, du Comité des régions et du Médiateur européen du 26 janvier 2005 portant création de l’École européenne d’administrationJO L 37 du 10.2.2005, p. 14., la liste des offices européens doit être révisée pour qu’il soit tenu compte du fait que l’École européenne d’administration est actuellement rattachée administrativement à l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes.(34)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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