Commission Regulation (EC) No 1233/2006 of 16 August 2006 opening and providing for the administration of an import tariff quota of pigmeat allocated to the United States of America
Règlement (CE) no 1233/2006 de la Commissiondu 16 août 2006portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation de viande de porc octroyé aux États-Unis d'Amérique LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porcJO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 8, paragraphe 2, son article 11, paragraphe 1 et son article 22, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)L’accord conclu sous forme d’un échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, et à l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994JO L 124 du 11.5.2006, p. 15., approuvé par la décision 2006/333/CE du ConseilJO L 124 du 11.5.2006, p. 13., prévoit l'ajout de l'attribution aux États-Unis d’un contingent tarifaire spécifique de 4722 tonnes de viande de porc.(2)Afin d'assurer la régularité des importations, il est nécessaire d'étaler les quantités de produits soumis au régime d'importation sur la période du 1er juillet au 30 juin.(3)Il y a lieu d'assurer la gestion du contingent tarifaire par le biais de certificats d'importation. À cet effet, il convient de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats. Il y a lieu d'appliquer le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7)., sauf dispositions contraires du présent règlement.(4)En vue de l’adhésion éventuelle de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne au 1er janvier 2007, il est conseillé de prévoir une période différente pour l'introduction des demandes de licences pour le premier trimestre de l'année 2007.(5)Pour assurer une gestion efficace du contingent tarifaire, il convient de fixer à 20 EUR par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime. Le risque de spéculation inhérent au régime en cause dans le secteur de la viande de porc amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérateurs auxdits régimes.(6)Il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un coefficient d’attribution afin d'établir la quantité octroyée pour chaque demande.(7)Dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d'acceptation.(8)Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté.(9)Afin de garantir une gestion correcte des régimes d'importation, il est nécessaire que des informations précises concernant les quantités effectivement importées soient fournies à la Commission par les États membres. Dans un souci de clarté, un formulaire unique doit être utilisé pour la communication des quantités entre les États membres et la Commission.(10)Par dérogation au règlement (CE) no 1291/2000 et afin de garantir que la quantité importée ne dépasse pas la quantité au titre du présent régime, il convient de ne pas appliquer la tolérance prévue à l'article 8, paragraphe 4, du présent règlement.(11)Pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2006, les opérateurs sont tenus d'introduire les demandes de certificats au cours des quinze jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Il est dès lors conseillé de prévoir l'entrée en vigueur du présent règlement à la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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