Commission Regulation (EC) No 1207/2006 of 9 August 2006 setting, for the 2006/2007 marketing year, the buying-in price to be applied by storage agencies for unprocessed dried grapes and unprocessed dried figs
Règlement (CE) no 1207/2006 de la Commissiondu 9 août 2006fixant, pour la campagne de commercialisation 2006/2007, le prix d’achat par les organismes stockeurs des raisins secs et des figues sèches non transformés LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25)., et notamment son article 9, paragraphe 8,considérant ce qui suit:(1)Les critères de fixation du prix auquel les organismes stockeurs achètent les figues sèches et les raisins secs non transformés sont déterminés à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 et les conditions d’achat et de gestion des produits par les organismes stockeurs sont définies par le règlement (CE) no 1622/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime de stockage applicable aux raisins secs et aux figues sèches non transformésJO L 192 du 24.7.1999, p. 33. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1051/2005 (JO L 173 du 6.7.2005, p. 5)..(2)Il convient en conséquence de fixer les prix d’achat de la campagne de commercialisation 2006/2007 sur la base, pour les raisins secs, de l’évolution des cours mondiaux et, pour les figues sèches, du prix minimal fixé par le règlement (CE) no 1100/2005 de la Commission du 13 juillet 2005 fixant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, le prix minimal à payer aux producteurs pour les figues sèches non transformées ainsi que le montant de l’aide à la production pour les figues sèchesJO L 183 du 14.7.2005, p. 63..(3)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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