Commission Regulation (EC) No 1207/2006 of 9 August 2006 setting, for the 2006/2007 marketing year, the buying-in price to be applied by storage agencies for unprocessed dried grapes and unprocessed dried figs
Règlement (CE) no 1207/2006 de la Commissiondu 9 août 2006fixant, pour la campagne de commercialisation 2006/2007, le prix d’achat par les organismes stockeurs des raisins secs et des figues sèches non transformésLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25)., et notamment son article 9, paragraphe 8,considérant ce qui suit:(1)Les critères de fixation du prix auquel les organismes stockeurs achètent les figues sèches et les raisins secs non transformés sont déterminés à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 et les conditions d’achat et de gestion des produits par les organismes stockeurs sont définies par le règlement (CE) no 1622/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime de stockage applicable aux raisins secs et aux figues sèches non transformésJO L 192 du 24.7.1999, p. 33. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1051/2005 (JO L 173 du 6.7.2005, p. 5)..(2)Il convient en conséquence de fixer les prix d’achat de la campagne de commercialisation 2006/2007 sur la base, pour les raisins secs, de l’évolution des cours mondiaux et, pour les figues sèches, du prix minimal fixé par le règlement (CE) no 1100/2005 de la Commission du 13 juillet 2005 fixant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, le prix minimal à payer aux producteurs pour les figues sèches non transformées ainsi que le montant de l’aide à la production pour les figues sèchesJO L 183 du 14.7.2005, p. 63..(3)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: