Council Regulation (EC) No 1198/2006 of 27 July 2006 on the European Fisheries Fund
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Traitéentrele Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord(États membres de l'Union européenne)etla République de Croatierelatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, 12012J, 24 avril 2012
Règlement (UE) no 387/2012 du Parlement européen et du Conseildu 19 avril 2012modifiant le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent de graves difficultés ou une menace de graves difficultés quant à leur stabilité financière, 32012R0387, 16 mai 2012
Règlement (UE) no 335/2014 du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2014modifiant le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés quant à leur stabilité financière, 32014R0335, 5 avril 2014
Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseildu 15 mai 2014relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil, 32014R0508, 20 mai 2014
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Rectificatif au règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche, 32006R1198R(01), 19 février 2008
Règlement (CE) no 1198/2006 du Conseildu 27 juillet 2006relatif au Fonds européen pour la pêcheLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis du 6 juillet 2005 (non encore paru au Journal officiel).,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 267 du 27.10.2005, p. 50. Avis rendu à la suite d'une consultation non obligatoire.,vu l'avis du Comité des régionsJO C 164 du 5.7.2005, p. 31. Avis rendu à la suite d'une consultation non obligatoire.,considérant ce qui suit:(1)L'évolution de la flotte de pêche communautaire doit être réglementée notamment suivant les décisions que le Conseil et la Commission sont appelés à prendre en vertu du chapitre II du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59..(2)La politique commune de la pêche a pour objectif de permettre une exploitation durable des ressources aquatiques vivantes et de l'aquaculture dans le cadre du développement durable, en tenant compte de manière équilibrée des aspects environnementaux, économiques et sociaux.(3)La portée de la politique commune de la pêche s'étend à la conservation, à la gestion et à l'exploitation des ressources aquatiques vivantes et à l'aquaculture, ainsi qu'au traitement et à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, pour autant que ces activités soient pratiquées sur le territoire des États membres ou dans les eaux communautaires ou par des navires de pêche communautaires ou des ressortissants des États membres.(4)Selon l'article 33, paragraphe 2, du traité, il convient de tenir compte du caractère particulier de l'activité, découlant de la structure sociale du secteur de la pêche et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions concernées par les activités de pêche.(5)Le volet "développement durable" de la politique commune de la pêche est intégré dans les règles régissant les fonds structurels depuis 1993; il convient d'en poursuivre la mise en œuvre dans le contexte du développement durable par le biais du Fonds européen pour la pêche (ci-après dénommé "FEP").(6)Étant donné que l'objectif principal du présent règlement, à savoir favoriser la politique commune de la pêche, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres compte tenu des problèmes structurels liés à l'évolution du secteur de la pêche et de la limitation des moyens financiers dont disposent les États membres dans une Union élargie et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire en raison de la garantie pluriannuelle des financements communautaires, concentrés sur les priorités pertinentes, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé au même article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(7)La politique commune de la pêche et, partant, le FEP, doivent intégrer les priorités de la Communauté pour un développement durable définies dans les conclusions des Conseils européens de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 et de Gothenburg des 15 et 16 juin 2001.(8)Il convient d'assurer, dans le cadre de la programmation, la coordination du FEP avec les autres fonds axés sur le développement durable ainsi qu'avec les fonds structurels et d'autres fonds communautaires.(9)L'action du FEP et les opérations qu'il contribue à financer devraient être compatibles avec les autres politiques communautaires et conformes à l'ensemble de la législation communautaire.(10)L'action de la Communauté devrait être complémentaire de celle qui est menée par les États membres ou viser à y contribuer. Afin d'apporter une valeur ajoutée significative, il convient de renforcer le partenariat. Dans le plein respect des règles et pratiques nationales des États membres, ce partenariat concerne les autorités publiques régionales, locales et autres, ainsi que d'autres organismes appropriés, y compris ceux qui sont responsables de l'environnement et de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, les partenaires économiques et sociaux et les autres organismes compétents. Il convient d'associer les partenaires concernés à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des interventions.(11)Conformément à l'article 274 du traité, les États membres coopèrent avec la Commission pour veiller au respect des principes de bonne gestion financière. À cette fin, le présent règlement précise les conditions permettant à la Commission d'exercer ses responsabilités pour l'exécution du budget général de l'Union européenne.(12)Si les activités du FEP doivent être efficaces et transparentes, il convient que les responsabilités des États membres et de la Communauté soient précisément définies. Ces responsabilités devraient être précisées pour chaque stade de la programmation, du suivi, de l'évaluation et du contrôle. Sans préjudice des compétences de la Commission, la mise en œuvre et le contrôle des interventions devraient relever en premier lieu de la responsabilité des États membres.(13)Les articles 2 et 3 du traité prévoient l'élimination des inégalités et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes.(14)Il y a lieu que la Commission établisse, selon une méthode objective et transparente, une répartition indicative des crédits d'engagement disponibles, ceux-ci devant être en grande partie concentrés sur les régions concernées par l'objectif de convergence.(15)Il convient d'indexer sur une base forfaitaire les crédits disponibles du FEP, en vue de leur programmation.(16)Afin de renforcer l'effet de levier des ressources communautaires en favorisant autant que possible le recours à des sources privées de financement et de mieux prendre en compte la rentabilité des opérations, il convient de diversifier les formes d'intervention du FEP et de différencier les taux d'intervention pour promouvoir l'intérêt communautaire, encourager l'utilisation de ressources financières diversifiées et limiter la participation du FEP en encourageant le recours à des formes d'intervention appropriées.(17)Pour renforcer le contenu stratégique de la politique commune de la pêche conformément aux priorités de la Communauté en vue du développement durable de la pêche et de l'aquaculture, il convient que les États membres adoptent, à l'issue d'un dialogue avec la Commission, un plan stratégique national portant sur tous les aspects pertinents de la politique commune de la pêche.(18)Afin de répondre au besoin de simplification et de décentralisation, la programmation et la gestion financière devraient être réalisées au seul niveau du programme opérationnel et des axes prioritaires, le complément de programmation et les cadres communautaires d'appui étant supprimés.(19)Le système de programmation devrait être simplifié. À cet effet, les actions du FEP devraient prendre la forme d'un programme opérationnel unique par État membre, conformément à sa structure nationale. L'exercice de programmation couvre la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.(20)L'adoption de plans de reconstitution et de plans de gestion pluriannuels par le Conseil constitue une priorité absolue; ceux-ci devraient être accompagnés par des plans d'ajustement de l'effort de pêche au titre du FEP.(21)L'absence de renouvellement d'un accord de pêche entre la Communauté et un pays tiers ou la réduction substantielle des possibilités de pêche dans le cadre d'un arrangement international ou d'un autre arrangement devrait aussi donner lieu à des plans de gestion pluriannuels de l'effort de pêche visant à adapter la flotte de pêche communautaire à la nouvelle situation.(22)Il convient aussi de prévoir des dispositions pour l'ajustement de l'effort de pêche dans le cadre de l'adoption de mesures d'urgence par les États membres ou par la Commission, telles que prévues aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 2371/2002.(23)Il convient également de prévoir des dispositions pour l'ajustement de l'effort de pêche dans le cadre de l'adoption de plans nationaux de sortie de flotte, adoption qui fait partie des obligations définies aux articles 11 à 16 du règlement (CE) no 2371/2002.(24)Il convient d'adapter la flotte de pêche communautaire aux ressources disponibles et accessibles.(25)Il convient aussi de prévoir des dispositions concernant le soutien aux investissements à bord, en particulier de répondre à la nécessité de restructurer la flotte de pêche communautaire en aidant les pêcheurs et les propriétaires de navires à remplacer les moteurs par de nouveaux moteurs ayant une puissance égale ou inférieure.(26)En outre, il convient de prévoir des dispositions particulières traitant des spécificités de la petite pêche côtière.(27)Des mesures d'accompagnement socio-économiques sont nécessaires à la mise en œuvre de la restructuration des flottes de pêche communautaires.(28)Il convient de fixer les modalités d'octroi d'indemnités et de compensations financières aux pêcheurs et aux propriétaires de navires de pêche en cas d'arrêt temporaire des activités de pêche.(29)Parvenir à un équilibre durable entre les ressources aquatiques et leur exploitation, en tenant dûment compte de l'impact sur l'environnement, est vital pour le secteur de la pêche. Il convient dès lors d'adopter des mesures appropriées non seulement pour la préservation de la chaîne alimentaire, mais également pour le secteur de l'aquaculture et de la transformation.(30)Il convient de fixer les modalités d'octroi de l'aide à l'aquaculture, à la pêche en eaux intérieures, ainsi qu'à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, tout en garantissant que ces secteurs restent économiquement viables. À cette fin, il y a lieu de définir un nombre restreint d'objectifs prioritaires d'intervention et de concentrer l'aide structurelle pour l'aquaculture, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture sur les micro, petites et moyennes entreprises, la priorité étant donnée aux micro et petites entreprises.(31)Il convient que le FEP intervienne aussi en faveur de mesures d'intérêt commun dont la portée est plus large que celle des mesures normalement prises par les entreprises privées.(32)Il est nécessaire d'accompagner la mise en œuvre de la politique commune de la pêche, notamment en réduisant ses conséquences socio-économiques par la mise en œuvre de stratégies locales de développement pour le développement durable des zones de pêche.(33)Eu égard à la diversité des situations et des zones dans l'ensemble de la Communauté, il convient que la politique de développement des zones de pêche s'inscrive dans une démarche intégrée autour d'une stratégie territoriale pertinente, soit adaptée au contexte local, soit aussi décentralisée que possible, donne la préférence à la participation des acteurs de terrain, s'appuie sur une démarche ascendante, permette des opérations de taille modeste et assure une participation importante des acteurs du secteur privé.(34)Il convient que le FEP soutienne, par le biais d'une assistance technique, des évaluations, des études et des échanges d'expérience afin de faciliter la mise en œuvre du programme opérationnel et de promouvoir des approches et des pratiques innovantes pour une mise en œuvre simple et transparente.(35)La mise en œuvre des actions du FEP par les États membres, par le biais d'une gestion partagée, devrait apporter des garanties suffisantes concernant les modalités et la qualité de la mise en œuvre, les résultats des opérations et leur évaluation, et la bonne gestion financière et son contrôle.(36)L'efficacité et l'effet des opérations du FEP dépendent aussi d'une amélioration et d'un approfondissement de l'évaluation. Il convient de définir les responsabilités des États membres et de la Commission en la matière, ainsi que des modalités qui garantissent la fiabilité de l'évaluation.(37)Dans un souci de partenariat efficace et de promotion adéquate des interventions communautaires, il convient d'assurer une information et une publicité aussi larges que possible. Les autorités chargées de la gestion des interventions devraient y veiller et tenir la Commission informée des mesures prises.(38)Il convient de plafonner la contribution publique pour chaque opération.(39)Il convient aussi de plafonner la contribution du Fonds par rapport à la totalité des dépenses publiques pour chaque axe prioritaire.(40)Afin de garantir une mise en œuvre efficace et correcte, il convient de définir les obligations des États membres au niveau des systèmes de gestion et de contrôle, de la certification des dépenses, ainsi que de la prévention, de la détection et de la correction des irrégularités et des infractions au droit communautaire. En ce qui concerne en particulier la gestion et le contrôle, il est nécessaire d'arrêter les modalités selon lesquelles les États membres donnent l'assurance que les systèmes sont en place et fonctionnent de manière satisfaisante.(41)Les États membres devraient adopter des mesures appropriées pour assurer le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle. À cette fin, une autorité de gestion, une autorité de certification et une autorité d'audit devraient être désignées pour chaque programme opérationnel et leurs responsabilités devraient être précisées. Celles-ci devraient porter principalement sur la bonne exécution financière, l'organisation de l'évaluation, la certification des dépenses, l'audit et le respect du droit communautaire. Il y a lieu de prévoir des rencontres régulières entre la Commission et les autorités nationales concernées pour le suivi de l'intervention.(42)Il convient de préciser que le comité de suivi est une instance nommée par l'État membre pour assurer la qualité de la mise en œuvre du programme opérationnel.(43)Il convient de mieux définir les indicateurs et les rapports d'exécution, qui sont essentiels pour le suivi, afin qu'ils reflètent de manière fiable l'état d'avancement et la qualité de la mise en œuvre du programme opérationnel.(44)Sans préjudice des compétences existantes de la Commission en matière de contrôle financier, il convient de renforcer la coopération entre les États membres et la Commission dans ce domaine.(45)Il convient de simplifier les règles et les procédures d'engagement et de paiement afin d'assurer un flux de trésorerie régulier. Un préfinancement de 7 % de la contribution du FEP devrait aider à accélérer la mise en œuvre du programme opérationnel.(46)Outre la suspension des paiements en cas de grave insuffisance constatée des systèmes de gestion et de contrôle, il convient de prévoir des mesures permettant à l'ordonnateur délégué d'interrompre les paiements s'il existe des éléments probants suggérant une insuffisance importante qui affecte le bon fonctionnement de ces systèmes ou permettant à la Commission d'opérer une retenue sur les paiements si l'État membre concerné n'a pas mis en œuvre toutes les mesures restantes d'un plan d'action correctif.(47)Afin de garantir la bonne gestion des ressources communautaires, il convient d'améliorer les prévisions et l'exécution des dépenses. À cette fin, les États membres devraient transmettre régulièrement à la Commission leurs prévisions d'utilisation des ressources communautaires, et les retards d'exécution financière devraient donner lieu au remboursement des acomptes et à des dégagements d'office.(48)Il convient de prévoir une simplification des procédures de clôture en offrant la possibilité aux États membres qui le souhaitent, et selon le calendrier qu'ils choisissent, de clôturer partiellement un programme opérationnel pour ce qui est des opérations achevées. Il convient de définir le cadre approprié à cet effet.(49)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. via la procédure de gestion prévue à l'article 4 de cette décision. Toutefois, dans certains cas et dans un souci d'efficacité, la procédure de réglementation prévue à l'article 3 de cette décision sera la mieux indiquée.(50)Il convient de définir des dispositions transitoires détaillées qui permettent de préparer la nouvelle programmation dès l'entrée en vigueur du présent règlement et qui garantissent que l'aide aux États membres n'est pas interrompue en attendant l'adoption du programme opérationnel conformément au présent règlement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: