Commission Regulation (EC) No 1187/2006 of 3 August 2006 derogating from Regulation (EC) No 796/2004 as regards the application of Article 21 thereof in certain Member States
Règlement (CE) no 1187/2006 de la Commissiondu 3 août 2006portant dérogation au règlement (CE) no 796/2004 en ce qui concerne l'application de son article 21 dans certains États membresLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 953/2006 (JO L 175 du 29.6.2006, p. 1)., et notamment son article 145, lettre n),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 141 du 30.4.2004, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 659/2006 (JO L 116 du 29.4.2006, p. 20). prévoit, à son article 21, l'application de réductions en cas de dépôt tardif d'une demande d'aide.(2)Plusieurs États membres ont connu des circonstances exceptionnelles dans leur gestion de la demande unique pour 2006. Cette situation a à son tour affecté, à des degrés divers, la capacité des agriculteurs concernés à déposer leur demande unique avant la date prévue à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 796/2004. Par conséquent, cette situation risque de porter atteinte au droit de certains agriculteurs de recevoir la totalité de l'aide à laquelle ils auraient normalement droit.(3)La France, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, l'Espagne et le Royaume-Uni ont rencontré des difficultés imprévues dans la mise en œuvre pratique du nouveau régime de paiement unique, en raison notamment de problèmes techniques et administratifs inattendus. En outre, l'intégration du secteur de l'huile d'olive dans le régime en a considérablement augmenté la complexité. Le nombre élevé d'agriculteurs déposant une demande et les calculs complexes des superficies oléicoles à déclarer ont encore compliqué le traitement des demandes pour 2006 en France, en Italie, au Portugal et en Espagne.(4)En raison de la situation difficile engendrée par des inondations en Hongrie et des problèmes techniques rencontrés pour imprimer pour la première fois les informations graphiques pertinentes en Pologne, la distribution par les autorités compétentes des formulaires de demande complets aux agriculteurs a été considérablement retardée, ce qui a eu des répercussions sur la possibilité de ces derniers de présenter leur demande dans les délais.(5)Dans ces circonstances, il convient de n'appliquer pour 2006 ni la réduction de 1 % par jour ouvrable ni l'exclusion prévue à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004 aux demandes déposées jusqu'à l'établissement d'un délai tenant compte des circonstances particulières dans chacun des États membres concernés.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: