Commission Regulation (EC) No 1134/2006 of 25 July 2006 amending and correcting Regulation (EC) No 795/2004 laying down detailed rules for the implementation of the single payment scheme provided for in Council Regulation (EC) No 1782/2003
Règlement (CE) no 1134/2006 de la Commissiondu 25 juillet 2006modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 319/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 32)., et notamment son article 145, point d), et son article 155,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 141 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 658/2006 (JO L 116 du 29.4.2006, p. 14). introduit les modalités d'application du régime de paiement unique à compter de 2005.(2)L'annexe I du règlement (CE) no 795/2004 fixe la date à partir de laquelle les cultures dérobées peuvent être temporairement autorisées dans les régions où les céréales sont habituellement récoltées plus tôt pour des raisons climatiques, conformément à l'article 51, point b), du règlement (CE) no 1782/2003. À la demande de l'Espagne et de la France, il convient de fixer cette date pour ces États membres.(3)Une erreur a été commise lors de l’ajout de nouveaux paragraphes à l’article 48 bis du règlement (CE) no 795/2004. Deux paragraphes numérotés tous les deux comme 10 ont été ajoutés par le règlement (CE) no 1701/2005 de la CommissionJO L 273 du 19.10.2005, p. 6. et par le règlement (CE) no 2183/2005 de la CommissionJO L 347 du 30.12.2005, p. 56.. Dans un souci de clarté, il y a lieu de remplacer les paragraphes dont la numérotation en a été affectée et qui sont susceptibles de prêter à confusion par de nouveaux paragraphes correctement numérotés.(4)Une erreur a également été commise lors de la rédaction de l'un desdits paragraphes 10, celui ajouté par le règlement (CE) no 2183/2005, autorisant Malte et la Slovénie à accorder des aides aux oliveraies en 2006. Les montants maximaux prévus audit paragraphe ne sont pas les montants appropriés, car ils doivent correspondre aux montants qui auraient dû être calculés aux fins du paiement unique. Ceux-ci doivent donc correspondre à la composante huile d'olive pour ces États membres figurant à l'annexe VIII bis du règlement (CE) no 1782/2003 pour 2006. Il convient de rectifier en conséquence la disposition susmentionnée.(5)Il convient donc de modifier et de corriger le règlement (CE) no 795/2004 en conséquence.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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