Commission Regulation (EC) No 1118/2006 of 20 July 2006 on the suspension of the issuing of import licences for New Zealand butter imported under a tariff quota
Règlement (CE) no 1118/2006 de la Commissiondu 20 juillet 2006concernant la suspension de la délivrance de certificats pour le beurre néo-zélandais importé dans le cadre du contingent tarifaire LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 29, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifairesJO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 926/2006 (JO L 170 du 23.6.2006, p. 8). établit ces modalités en particulier en ce qui concerne le "beurre néo-zélandais", tel que défini à l'article 25, paragraphe 1, dudit règlement.(2)La Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 11 juillet 2006, dans l'affaire C-313/04 Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk contre Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung a estimé que: "L’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires est invalide en tant qu’il dispose que les demandes de certificat d’importation pour du beurre néo-zélandais à droits réduits ne peuvent être déposées qu’auprès des autorités compétentes du Royaume-Uni"; et que "les articles 25 et 32 du règlement no 2535/2001, lus en combinaison avec les annexes III, IV et XII de ce même règlement, sont invalides dans la mesure où ils permettent une discrimination dans la délivrance des certificats d’importation pour du beurre néo-zélandais à droits réduits".(3)En raison de cet arrêt de la Cour de justice, il est impossible d'appliquer réellement le régime d'importation du beurre néo-zélandais dans le cadre du contingent tarifaire concerné, notamment parce que les dispositions du règlement (CE) no 2535/2001 qui ne sont pas concernées par l'arrêt sont insuffisantes pour garantir que l'origine et la qualité des produits destinés à être importés dans le cadre du contingent tarifaire respectent effectivement les exigences du contingent tarifaire et qu'elles sont également insuffisantes pour garantir la bonne gestion du contingent tarifaire, en particulier par un contrôle de l'utilisation du contingent tarifaire.(4)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2535/2001 afin de fixer ces exigences tout en veillant à ce que ces modifications respectent les conditions énoncées dans l'arrêt de la Cour de justice. Il n'est pas possible de procéder immédiatement à ces modifications, notamment parce que des consultations doivent avoir lieu avec les parties intéressées.(5)Afin d'éviter la spéculation, d'empêcher le maintien de la discrimination mentionnée dans l'arrêt de la Cour de justice et d'éviter les risques d'utilisation incontrôlée du contingent tarifaire et l'importation de produits dans le cadre du contingent tarifaire ne répondant pas aux exigences de qualité et d'origine des produits éligibles au titre du contingent tarifaire, il y a lieu de suspendre la délivrance de certificats pour le beurre néo-zélandais jusqu'à ce que ces modifications puissent être adoptées. Pour les mêmes raisons, il est nécessaire d'appliquer cette suspension à compter du lendemain de l'arrêt de la Cour de justice, soit le 12 juillet 2006.(6)Toutefois, pour le beurre néo-zélandais pour lequel un certificat IMA I a été émis avant le 12 juillet 2006 et qui a physiquement quitté la Nouvelle-Zélande avant cette date, il est nécessaire de permettre la poursuite de la délivrance des certificats d'importation dans le but de protéger les attentes légitimes des opérateurs concernés et de permettre le bon déroulement des flux commerciaux tout en respectant le jugement de la Cour de justice.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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