Commission Regulation (EC) No 1105/2006 of 18 July 2006 fixing the aid for dried fodder for the 2005/06 marketing year
Règlement (CE) no 1105/2006 de la Commissiondu 18 juillet 2006fixant les montants des aides pour les fourrages séchés pour la campagne de commercialisation 2005/2006 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchésJO L 270 du 21.10.2003, p. 114. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 456/2006 (JO L 82 du 21.3.2006, p. 1)., et notamment son article 20,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1786/2003 fixe, dans son article 4, paragraphe 2, le montant de l'aide à verser aux entreprises de transformation pour les fourrages séchés, dans la limite de la quantité maximale garantie figurant à l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement.(2)Les quantités communiquées, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, par les États membres à la Commission conformément à l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 382/2005 de la Commission du 7 mars 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchésJO L 61 du 8.3.2005, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) no 432/2006 (JO L 79 du 16.3.2006, p. 12)., incluent les quantités en stock au 31 mars 2006 qui pourraient, conformément à l’article 34 bis dudit règlement, bénéficier de l’aide prévue au titre de la campagne 2005/2006.(3)Conformément à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 785/95 de la Commission du 6 avril 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 603/95 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchésJO L 79 du 7.4.1995, p. 5. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 382/2005., en combinaison avec l’article 36, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 382/2005, il y a lieu d’affecter également à la campagne 2005/2006 les quantités qui n’ont pu être prises en considération au titre de la campagne 2004/2005, en raison d’une communication tardive d’un État membre.(4)Il résulte de ces communications que la quantité maximale garantie pour les fourrages séchés n’a pas été dépassée.(5)Le montant de l'aide pour les fourrages séchés s’élève donc à 33 EUR par tonne conformément à l'article 4, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1786/2003.(6)Pour les États membres qui appliquent une période transitoire facultative conformément à l’article 71 du règlement (CE) no 1782/2003 du ConseilJO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 953/2006 (JO L 175 du 29.6.2006, p. 1)., il y a lieu de fixer l’aide visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit article, conformément aux dispositions de l’article 35 du règlement (CE) no 382/2005.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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