Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999
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Règlement (CE) no 1989/2006 du Conseildu 21 décembre 2006modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999Rectificatif au règlement (CE) no 1989/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999(Journal officiel de l’Union européenne L 411 du 30 décembre 2006), 32006R198932006R1989R(01), 30 décembre 2006
Règlement (CE) no 1341/2008 du Conseildu 18 décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne certains projets générateurs de recettes, 32008R1341, 24 décembre 2008
Règlement (CE) no 284/2009 du Conseildu 7 avril 2009modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la gestion financière, 32009R0284, 8 avril 2009
Règlement (UE) no 539/2010 du Parlement européen et du Conseildu 16 juin 2010modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et certaines dispositions relatives à la gestion financière, 32010R0539, 24 juin 2010
Règlement (UE) no 1310/2011 du Parlement européen et du Conseildu 13 décembre 2011modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne l'aide remboursable, l'ingénierie financière et certaines dispositions relatives à l'état des dépenses, 32011R1310, 20 décembre 2011
Règlement (UE) no 1311/2011 du Parlement européen et du Conseildu 13 décembre 2011modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent des difficultés ou une menace de graves difficultés quant à leur stabilité financière, 32011R1311, 20 décembre 2011
Traitéentrele Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord(États membres de l'Union européenne)etla République de Croatierelatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, 12012J, 24 avril 2012
Règlement (UE) no 423/2012 du Parlement européen et du Conseildu 22 mai 2012modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives à des instruments de partage des risques en faveur des États membres qui connaissent ou sont menacés par de graves difficultés quant à leur stabilité financière, 32012R0423, 23 mai 2012
Règlement (UE) no 1297/2013 du Parlement européen et du Conseildu 11 décembre 2013modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés quant à leur stabilité financière, aux règles de dégagement pour certains États membres et aux règles de paiement du solde final, 32013R1297, 20 décembre 2013
Règlement (UE) no 1298/2013 du Parlement européen et du Conseildu 11 décembre 2013modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne l'allocation financière du Fonds social européen à certains États membres, 32013R1298, 20 décembre 2013
Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseildu 17 décembre 2013portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, 32013R1303, 20 décembre 2013
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Rectificatif au règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999, 32006R1083R(01), 1 septembre 2006
Rectificatif au règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999, 32006R1083R(02), 7 juin 2007
Rectificatif au règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999, 32006R1083R(03), 26 juin 2007
Rectificatif au règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999, 32006R1083R(05), 12 novembre 2008
Rectificatif au règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999, 32006R1083R(08), 7 octobre 2011
Rectificatif au règlement (CE) no 1989/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999, 32006R1989R(01), 2 février 2007
Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseildu 11 juillet 2006portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 161,vu la proposition de la Commission,vu l'avis conforme du Parlement européenAvis du 4 juillet 2006 (non encore paru au Journal officiel).,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 255 du 14.10.2005, p. 79.,vu l'avis du Comité des régionsJO C 231 du 20.9.2005, p. 1.,vu l'avis de la Cour des comptesJO C 121 du 20.5.2005, p. 14.,considérant ce qui suit:(1)L'article 158 du traité prévoit que, en vue du renforcement de sa cohésion économique et sociale, la Communauté vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales. L'article 159 du traité prévoit que cette action est soutenue par les Fonds à finalité structurelle, la Banque européenne d'investissement (BEI) et les autres instruments financiers existants.(2)La politique de cohésion devrait contribuer à renforcer la croissance, la compétitivité et l'emploi en intégrant les priorités de la Communauté en faveur du développement durable définies lors des Conseils européens de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 d'une part, et de Göteborg des 15 et 16 juin 2001, d'autre part.(3)Les disparités économiques, sociales et territoriales, au niveau tant régional que national, s'étant accrues dans l'Union européenne élargie, il convient de renforcer les actions en faveur de la convergence, de la compétitivité et de l'emploi dans l'ensemble de la Communauté.(4)L'augmentation du nombre de frontières terrestres et maritimes de la Communauté ainsi que l'agrandissement de son territoire nécessitent le renforcement de la valeur ajoutée de la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale.(5)Dans un souci de cohérence accrue au niveau de l'intervention des différents Fonds, il convient d'intégrer le Fonds de cohésion dans la programmation de l'intervention structurelle.(6)Il convient de préciser le rôle des instruments d'aide au développement rural, à savoir le Fonds européen agricole pour le développement rural en vertu du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)JO L 277 du 21.10.2005, p. 1., et au secteur de la pêche, à savoir le Fonds européen pour la pêche (FEP). Ces instruments devraient être intégrés dans ceux relevant de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche, et être coordonnés avec les instruments de la politique de cohésion.(7)Les Fonds intervenant au titre de la politique de cohésion se limitent, par conséquent, au Fonds européen de développement régional (FEDER), au Fonds social européen (FSE) et au Fonds de cohésion. Les règles applicables à chacun des Fonds seront précisées dans des règlements d'application arrêtés en vertu des articles 148, 161 et 162 du traité.(8)En vertu de l'article 55 du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurelsJO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 173/2005 (JO L 29 du 2.2.2005, p. 3)., le Conseil doit réexaminer ledit règlement, sur proposition de la Commission, au plus tard le 31 décembre 2006. Afin de mettre en œuvre la réforme des Fonds proposée dans le présent règlement, il convient d'abroger le règlement (CE) no 1260/1999.(9)Pour renforcer la valeur ajoutée de la politique de cohésion de la Communauté, il convient de concentrer et de simplifier l'action des Fonds structurels et du Fonds de cohésion et, dès lors, de redéfinir les objectifs énoncés dans le règlement (CE) no 1260/1999, comme visant la convergence des États membres et des régions, la compétitivité régionale et l'emploi, et la coopération territoriale européenne.(10)Dans le cadre de ces trois objectifs, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée des spécificités économiques, sociales et territoriales.(11)Les régions ultrapériphériques devraient bénéficier de mesures spécifiques et d'un financement supplémentaire pour compenser les handicaps résultant des facteurs mentionnés à l'article 299, paragraphe 2, du traité.(12)Les problèmes d'accessibilité et d'éloignement des grands marchés, auxquels doivent faire face les zones ayant une densité de population extrêmement faible, mentionnées au protocole no 6 sur les dispositions spéciales concernant l'objectif no 6 dans le cadre des Fonds structurels en Finlande, en Norvège et en Suède, annexé à l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, nécessitent un traitement financier adéquat pour pallier les effets de ces handicaps.(13)Compte tenu de l'importance du développement urbain durable et de la contribution des villes, notamment des villes moyennes, au développement régional, il convient de tenir davantage compte de ces dernières en valorisant leur rôle dans la programmation en vue de favoriser la régénération urbaine.(14)La diversification économique des zones rurales et des zones dépendant de la pêche devrait faire l'objet d'une action particulière et complémentaire des Fonds indépendamment de celle du FEADER et du FEP.(15)L'action en faveur des zones à handicap naturel, à savoir certaines îles, zones de montagne et zones à faible densité de population, de même que pour certaines zones frontalières de la Communauté à la suite de son élargissement, devrait être renforcée pour répondre à leurs difficultés particulières de développement.(16)Il est nécessaire de fixer des critères objectifs pour définir les régions et zones éligibles. À cette fin, il y a lieu de fonder l'identification des régions et zones prioritaires au niveau communautaire sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)JO L 154 du 21.6.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1888/2005 (JO L 309 du 25.11.2005, p. 1)..(17)L'objectif convergence concerne les États membres et les régions en retard de développement. Les régions concernées sont celles dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant mesuré en parités de pouvoir d'achat est inférieur à 75 % de la moyenne communautaire. Les régions affectées par l'effet statistique découlant de la diminution de la moyenne communautaire à la suite de l'élargissement de l'Union européenne doivent bénéficier à ce titre d'une aide transitoire substantielle visant à les aider à achever leur processus de convergence. Cette aide doit prendre fin en 2013 et ne devra être suivie d'aucune autre période de transition. Les États membres concernés par l'objectif convergence dont le revenu national brut (RNB) par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne communautaire doivent bénéficier du Fonds de cohésion.(18)L'objectif compétitivité régionale et emploi concerne le territoire de la Communauté qui n'est pas couvert pas l'objectif convergence. Sont éligibles les régions relevant de l'objectif no 1 au titre de la période de programmation 2000-2006 qui ne répondent plus aux critères d'éligibilité régionale de l'objectif convergence et qui bénéficient en conséquence d'une aide transitoire, ainsi que toutes les autres régions de la Communauté.(19)L'objectif coopération territoriale européenne concerne les régions frontalières terrestres et maritimes et les zones de coopération transnationale définies compte tenu des actions favorisant un développement territorial intégré, ainsi que le soutien à la coopération interrégionale et à l'échange d'expérience.(20)L'amélioration et la simplification de la coopération aux frontières extérieures de la Communauté reposent sur l'utilisation des instruments de l'aide extérieure de la Communauté, notamment un instrument relatif à la politique européenne de voisinage et de partenariat et l'instrument relatif à l'aide à la préadhésion en application du règlement (CE) no 1085/2006 du ConseilVoir page 82 du présent Journal officiel..(21)La contribution du FEDER à une telle coopération aux frontières extérieures de la Communauté permet de corriger les principaux déséquilibres régionaux dans la Communauté et, ainsi, de renforcer sa cohésion économique et sociale.(22)Il convient de veiller à ce que les activités des Fonds et les opérations qu'ils contribuent à financer soient cohérentes avec les autres politiques communautaires et conformes à la législation communautaire.(23)L'action de la Communauté devrait être complémentaire de celle menée par les États membres ou viser à y contribuer. Il convient de renforcer le partenariat en prévoyant des modalités de participation de différents types de partenaires, en particulier les autorités régionales et locales, dans le plein respect de la structure institutionnelle des États membres.(24)La programmation pluriannuelle devrait viser à réaliser les objectifs des Fonds en veillant à la disponibilité des ressources financières nécessaires, à la cohérence et à la continuité de l'action conjointe de la Communauté et des États membres.(25)Étant donné que les objectifs convergence, compétitivité régionale et emploi et coopération territoriale européenne ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres compte tenu de l'ampleur des disparités et des moyens financiers limités dont disposent les États membres et les régions éligibles au titre de l'objectif convergence, et peuvent donc, en raison de la garantie pluriannuelle des financements communautaires qui permet de concentrer la politique de cohésion sur les priorités de la Communauté, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé au même article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.(26)Il convient de fixer des objectifs mesurables vers lesquels doivent tendre les États membres de l'Union européenne telle qu'elle était composée avant le 1er mai 2004 par le biais des dépenses au titre des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi en vue de promouvoir la compétitivité et de créer des emplois. Il est nécessaire de définir des moyens appropriés pour mesurer la réalisation de ces objectifs et faire rapport à ce sujet.(27)Il convient de renforcer le caractère subsidiaire et proportionnel de l'intervention des Fonds structurels et du Fonds de cohésion.(28)En vertu de l'article 274 du traité et dans le cadre de la gestion partagée, il convient de fixer les conditions permettant à la Commission d'assumer ses responsabilités d'exécution du budget général de l'Union européenne, et de préciser les responsabilités en matière de coopération avec les États membres. L'application de ces conditions permettra à la Commission de s'assurer que les Fonds sont utilisés par les États membres de manière légale et régulière et conformément au principe de bonne gestion financière au sens du règlement financier.(29)Afin d'assurer un impact économique réel, la contribution des Fonds structurels ne devrait pas pouvoir se substituer aux dépenses publiques des États membres en vertu du présent règlement. La vérification, en partenariat, du principe d'additionnalité devrait porter principalement sur les régions relevant de l'objectif convergence en raison de l'ampleur des moyens financiers qui leur sont alloués, et elle peut conduire à une correction financière si l'additionnalité n'est pas respectée.(30)Dans le cadre de son action en faveur de la cohésion économique et sociale, la Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes conformément aux articles 2 et 3 du traité ainsi qu'à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle à toutes les étapes de la mise en œuvre des Fonds.(31)Il y a lieu que la Commission établisse la ventilation indicative annuelle des crédits d'engagement disponibles selon une méthode objective et transparente, compte tenu de la proposition de la Commission, des conclusions du Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 et de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financièreJO C 139 du 14.6.2006, p. 1., en vue de parvenir à une concentration significative en faveur des régions en retard de développement, y compris celles concernées par un soutien transitoire en raison de l'effet statistique.(32)Il convient de renforcer la concentration financière sur l'objectif convergence en raison des disparités accrues dans l'Union européenne élargie, de maintenir l'effort en faveur de l'objectif compétitivité régionale et emploi pour contribuer à améliorer la compétitivité et l'emploi dans le reste de la Communauté, et d'accroître les ressources pour l'objectif coopération territoriale européenne compte tenu de sa valeur ajoutée particulière.(33)Les crédits annuels alloués à un État membre au titre des Fonds devraient être limités à un plafond fixé en fonction de sa capacité d'absorption.(34)Un montant correspondant à 3 % des crédits des Fonds structurels alloués aux États membres dans le cadre des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi peut être placé une réserve nationale de performance.(35)Il convient que les crédits disponibles des Fonds soient forfaitairement indexés en vue de leur programmation.(36)Pour renforcer le contenu stratégique et favoriser ainsi la transparence de la politique de cohésion par l'intégration des priorités de la Communauté, le Conseil devrait adopter des orientations stratégiques sur proposition de la Commission. Le Conseil devrait examiner la mise en œuvre de ces orientations par les États membres sur la base d'un rapport stratégique de la Commission.(37)Sur la base des orientations stratégiques adoptées par le Conseil, il convient que chaque État membre élabore, en concertation avec la Commission, un document de référence national sur sa stratégie de développement, qui devrait servir de cadre lors de l'élaboration des programmes opérationnels. Sur la base de la stratégie nationale, la Commission devrait prendre note du cadre de référence stratégique national et prend une décision sur certains éléments de ce document.(38)Il convient de simplifier la programmation et la gestion des Fonds structurels compte tenu de leurs spécificités en prévoyant que les programmes opérationnels sont financés soit par le FEDER, soit par le FSE, chacun pouvant financer de façon complémentaire et limitée des actions relevant du champ d'intervention de l'autre Fonds.(39)Afin de renforcer leur complémentarité et de simplifier leur exécution, les interventions du Fonds de cohésion et du FEDER devraient faire l'objet d'une programmation conjointe dans les programmes opérationnels en matière de transport et d'environnement et elles devraient avoir une portée géographique nationale.(40)La programmation devrait assurer la coordination des Fonds entre eux et de ceux-ci avec les autres instruments financiers existants, la BEI et le Fonds européen d'investissement (FEI). Cette coordination devrait également porter sur l'élaboration de montages financiers complexes et de partenariats public-privé.(41)Il convient d'améliorer l'accès au financement et aux innovations en matière d'ingénierie financière principalement pour les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, ainsi qu'aux fins des investissements dans des partenariats public-privé et d'autres projets faisant partie d'un programme intégré en faveur du développement urbain durable. Les États membres peuvent décider de choisir un fonds à participation par le biais de l'attribution de contrats publics conformément à la législation en matière de marchés publics, y compris toute dérogation prévue par la législation nationale qui est compatible avec la législation communautaire. Dans d'autres cas, lorsque les États membres sont certains que la législation en matière de marchés publics n'est pas applicable, la définition des mandats respectifs du FEI et de la BEI justifie que les États membres leur octroient une subvention, autrement dit une contribution financière directe des programmes opérationnels par voie de donation. Dans les mêmes conditions, la législation nationale peut prévoir la possibilité d'octroyer une subvention à d'autres institutions financières sans appel à propositions.(42)Lorsqu'elle évalue de grands projets d'investissements productifs, la Commission devrait disposer de toutes les informations nécessaires pour lui permettre de déterminer si la contribution financière des Fonds n'entraîne pas une perte substantielle d'emplois sur les implantations existantes au sein de l'Union européenne afin de garantir que le financement communautaires ne favorise pas la délocalisation dans l'Union européenne.(43)Afin de préserver la simplification du système de programmation défini dans le règlement (CE) no 1260/1999, la période de programmation doit avoir une durée unique de sept ans.(44)Les États membres et les autorités de gestion peuvent organiser les modalités de coopération interrégionale à l'intérieur des programmes opérationnels financés par le FEDER et prendre en compte les spécificités des zones à handicap naturel.(45)Pour répondre au besoin de simplification et de décentralisation, la programmation et la gestion financière devraient être effectuées au seul niveau des programmes opérationnels et des axes prioritaires. Le cadre communautaire d'appui et le complément de programmation tels qu'ils étaient prévus par le règlement (CE) no 1260/1999 devraient être supprimés.(46)Les États membres, les régions et les autorités de gestion peuvent organiser, à l'intérieur des programmes opérationnels financés par le FEDER au titre des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi, la subdélégation aux autorités urbaines pour les priorités concernant la revitalisation des villes.(47)Il convient d'intégrer aux programmes opérationnels financés par le FEDER dans les régions ultrapériphériques la dotation supplémentaire destinée à compenser les frais supplémentaires auxquels font face ces régions.(48)Il y a lieu de prévoir des modalités distinctes pour la mise en œuvre de l'objectif coopération territoriale européenne financé par le FEDER.(49)Il convient que la Commission puisse approuver les grands projets inclus dans les programmes opérationnels, en consultation avec la BEI si nécessaire, afin d'évaluer leur finalité et leur impact ainsi que les modalités de l'utilisation envisagée des ressources communautaires.(50)Il est utile de préciser le type d'actions que les Fonds devraient soutenir sous forme d'assistance technique.(51)Il est nécessaire de veiller à ce que des ressources suffisantes soient consacrés à l'assistance des États membres dans le cadre de l'élaboration et de l'évaluation des projets. La BEI a un rôle à jouer pour ce qui est de fournir cette assistance et la Commission pourrait lui octroyer une subvention à cet effet.(52)De même, il convient de prévoir que le FEI pourrait se voir octroyer une subvention de la Commission pour réaliser une évaluation des besoins des actions innovantes relevant de l'ingénierie financière entreprise au profit des microentreprises et des petites et des moyennes entreprises.(53)Pour des raisons identiques à celles mentionnées plus haut, la BEI et le FEI pourraient se voir octroyer une subvention de la Commission pour entreprendre des actions d'assistance technique dans le domaine du développement urbain durable ou pour soutenir des mesures de restructuration en vue d'une activité économique durable dans les régions touchées de manière significative par la crise économique.(54)L'efficacité de l'intervention des Fonds dépend également de l'intégration d'une évaluation fiable dans la programmation et le suivi. Les responsabilités des États membres et de la Commission en la matière devraient être précisées.(55)Les États membres peuvent prévoir, à l'intérieur de leur enveloppe nationale pour l'objectif convergence et l'objectif compétitivité régionale et emploi, une petite réserve destinée à leur permettre de faire face rapidement aux crises sectorielles ou locales qui surviennent de manière inopinée, à la suite d'une restructuration socioéconomique du fait d'accords commerciaux.(56)Il convient de définir quelles dépenses peuvent, dans un État membre, être assimilées à des dépenses publiques aux fins du calcul de la participation publique nationale totale à un programme opérationnel; à cette fin, il convient de se référer à la participation des "organismes de droit public", tels qu'ils sont définis dans les directives communautaires en matière de marchés publics, car parmi eux figurent plusieurs types d'organismes publics ou privés créés dans le but spécifique de répondre à des besoins d'intérêt général, qui ne revêtent aucun caractère industriel ou commercial et sont contrôlés par l'État, ou par les autorités régionales ou locales.(57)Il est nécessaire de déterminer les éléments permettant de moduler la contribution des Fonds aux programmes opérationnels, en particulier pour renforcer l'effet de levier des ressources communautaires. Il convient également de fixer les plafonds que la contribution des Fonds ne saurait dépasser sur la base du type de Fonds et de son objectif.(58)Il est également nécessaire de définir la notion de projet générateur de recettes et d'identifier les principes et les règles communautaires pour calculer la contribution des Fonds. Pour certains investissements, il n'est objectivement pas possible d'estimer les recettes au préalable et il est donc nécessaire de définir une méthodologie pour garantir que lesdites recettes soient exclues du financement public.(59)Il est nécessaire de spécifier les dates initiales et finales d'éligibilité des dépenses, de façon à fournir une règle uniforme et équitable applicable à la mise en œuvre des Fonds dans l'ensemble de la Communauté; afin de faciliter l'exécution des programmes opérationnels, il convient d'établir que la date à laquelle les dépenses commencent à être éligibles peut être antérieure au 1er janvier 2007 si l'État membre concerné soumet un programme opérationnel avant cette date.(60)Conformément au principe de subsidiarité, et sous réserve des exceptions prévues dans le règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régionalVoir page 1 du présent Journal officiel., le règlement (CE) no 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européenVoir page 12 du présent Journal officiel. et le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 relatif au Fonds de cohésionVoir page 79 du présent Journal officiel., il convient d'établir des règles nationales régissant l'éligibilité des dépenses.(61)Pour garantir l'efficacité, l'équité et l'effet durable de l'intervention des Fonds, il y a lieu de prévoir des dispositions garantissant la pérennité des investissements dans des entreprises et d'éviter que les Fonds soient utilisés pour produire des avantages indus. Il convient donc de veiller à ce que les investissements qui font l'objet d'une intervention des Fonds puissent être amortis sur une durée suffisamment longue.(62)Les États membres devraient prendre les mesures adéquates pour garantir le bon fonctionnement de leurs systèmes de gestion et de contrôle. À cette fin, il convient d'établir les principes généraux et les fonctions indispensables que les systèmes de contrôle de tous les programmes opérationnels doivent remplir en se fondant sur l'ensemble de la législation communautaire en vigueur pendant la période de programmation 2000-2006.(63)Il est donc nécessaire de désigner l'une autorité de gestion unique pour chaque programme opérationnel et de préciser ses responsabilités ainsi que les fonctions de l'autorité d'audit. Il convient aussi de garantir une qualité uniforme en matière de certification des dépenses et des demandes de paiement avant leur transmission à la Commission. Il est nécessaire de préciser la nature et la qualité des informations sur lesquelles ces demandes sont fondées et, à cette fin, il convient de définir les fonctions de l'autorité de certification.(64)Le suivi des programmes opérationnels est nécessaire pour garantir la qualité de leur mise en œuvre. À cette fin, les comités de suivi devraient être institués et leurs responsabilités définies ainsi que les informations devant être transmises à la Commission et le cadre permettant de procéder à leur examen. Afin d'améliorer l'échange d'informations relatives à la mise en œuvre des programmes opérationnels, il convient d'établir le principe de l'échange électronique de données.(65)En application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, la mise en œuvre et le contrôle des interventions devraient relever en premier lieu de la responsabilité des États membres.(66)Il est nécessaire de spécifier les obligations des États membres en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle, la certification des dépenses et la prévention, la détection et la correction des irrégularités et des infractions au droit communautaire afin de garantir une mise en œuvre efficace et régulière des programmes opérationnels. En matière de gestion et de contrôle notamment, il est nécessaire de définir les procédures sur la base desquelles l'État membre fournit l'assurance que les systèmes sont en place et fonctionnent de façon satisfaisante.(67)Sans préjudice des compétences de la Commission en matière de contrôle financier, il convient de renforcer la coopération entre les États membres et la Commission dans ce domaine et de définir les critères permettant à la Commission de déterminer, dans le cadre de sa stratégie de contrôle des systèmes nationaux, le degré de fiabilité qu'elle peut obtenir des organismes d'audit nationaux.(68)L'étendue et l'intensité des contrôles communautaires devraient être proportionnelles à la contribution communautaire. Lorsqu'un État membre est le principal contributeur au financement d'un programme, il convient qu'il ait la possibilité d'organiser, conformément aux règles nationales, certaines dispositions en matière de contrôle. Dans les mêmes circonstances, il y a lieu d'établir que la Commission différencie les moyens par lesquels les États membres devraient remplir les fonctions de certification des dépenses et de vérification des systèmes de gestion et de contrôle et de fixer les conditions selon lesquelles la Commission est en droit de limiter ses propres audits et de s'appuyer sur les assurances fournies par les organismes nationaux.(69)Le paiement d'un acompte dès le début des programmes opérationnels garantit un flux de trésorerie régulier qui facilite les paiements aux bénéficiaires lors de la mise en œuvre du programme opérationnel. À cet effet, des dispositions devraient être arrêtées en vue du paiement des acomptes pour les Fonds structurels: 5 % (pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne telle qu'elle était composée avant le 1er mai 2004) et 7 % (pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou ultérieurement), et pour le Fonds de cohésion: 7,5 % (pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne telle qu'elle était composée avant le 1er mai 2004) et 10,5 % (pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou ultérieurement) afin de contribuer à accélérer la mise en œuvre des programmes opérationnels.(70)Outre la suspension des paiements en cas de grave insuffisance constatée des systèmes de gestion et de contrôle, il convient de prévoir des mesures permettant à l'ordonnateur délégué d'interrompre les paiements s'il existe des éléments probants suggérant une insuffisance importante qui affecte le bon fonctionnement de ces systèmes.(71)La règle du dégagement d'office accélérera la mise en œuvre des programmes. À cette fin, il convient de définir ses modalités d'application et les parties de l'engagement budgétaire pouvant en être exclues, notamment lorsque le retard de mise en œuvre résulte de circonstances indépendantes de celui qui l'invoque, anormales ou imprévisibles et dont les conséquences ne peuvent être évitées malgré la diligence dont il a fait preuve.(72)Il convient de prévoir une simplification des procédures de clôture en offrant la possibilité aux États membres qui le souhaitent, et selon le calendrier qu'ils choisissent, de clôturer partiellement un programme opérationnel pour ce qui est des opérations achevées. Il convient de définir le cadre approprié à cet effet.(73)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.. La Commission doit adopter les modalités d'application du présent règlement afin de garantir la transparence et de préciser les dispositions applicables à la gestion des programmes opérationnels en ce qui concerne l'établissement des catégories de dépenses, l'ingénierie financière, la gestion et le contrôle, l'échange électronique de données et la publicité, après avis du comité de coordination des Fonds agissant en tant que comité de gestion. Il convient que la Commission publie la liste des zones éligibles à l'objectif coopération territoriale européenne en application des critères définis dans le présent règlement, les orientations indicatives relatives à l'analyse coûts-avantages nécessaire pour l'élaboration et la présentation de grands projets et pour les projets générateurs de recettes, les orientations indicatives sur l'évaluation et la liste des actions éligibles au titre de l'assistance technique à l'initiative de la Commission, après consultation du comité de coordination des Fonds agissant en tant que comité consultatif,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: