Regulation (EC) No 1081/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1784/1999
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Règlement (CE) no 396/2009 du Parlement européen et du Conseildu 6 mai 2009modifiant le règlement (CE) no 1081/2006 relatif au Fonds social européen en vue d’ajouter de nouveaux types de coûts éligibles à une contribution du FSE, 309R0396, 21 mai 2009
Règlement (CE) no 1081/2006 du Parlement européen et du Conseildu 5 juillet 2006relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1784/1999LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 148,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 234 du 22.9.2005, p. 27.,vu l'avis du Comité des régionsJO C 164 du 5.7.2005, p. 48.,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 6 juillet 2005 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 12 juin 2006 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 4 juillet 2006 (non encore parue au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésionVoir page 25 du présent Journal officiel. met en place le cadre dans lequel s'inscrit l'action des Fonds structurels et du Fonds de cohésion et fixe notamment les objectifs, les principes et les règles de partenariat, de programmation, d'évaluation et de gestion. Il y a donc lieu de définir la mission du Fonds social européen (FSE) par rapport aux tâches qui lui sont assignées à l'article 146 du traité et dans le cadre de l'action des États membres et de la Communauté visant à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi conformément à l'article 125 du traité.(2)Il y a lieu de prévoir des dispositions spécifiques relatives aux types d'activités qui peuvent être financées par le FSE dans le cadre des objectifs fixés dans le règlement (CE) no 1083/2006.(3)Le FSE devrait renforcer la cohésion économique et sociale par l'amélioration des possibilités d'emploi dans le cadre de la mission confiée au FSE par l'article 146 du traité et des missions confiées aux Fonds structurels par l'article 159 du traité, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1083/2006.(4)Cela revêt une importance accrue compte tenu des défis qui découlent de l'élargissement de l'Union et du phénomène de la mondialisation de l'économie. Il convient, dans cette perspective, de reconnaître l'importance du modèle social européen et de sa modernisation.(5)Conformément aux articles 99 et 128 du traité et afin de recentrer la stratégie de Lisbonne sur la croissance et l'emploi, le Conseil a adopté un ensemble intégré de mesures comprenant les grandes orientations des politiques économiques et les lignes directrices pour l'emploi, ces dernières fixant les objectifs, les priorités et les groupes cibles en matière d'emploi. À cet égard, le Conseil européen de Bruxelles des 22 et 23 mars 2005 a appelé à la mobilisation de tous les moyens nationaux et communautaires appropriés, y compris la politique de cohésion.(6)De nouveaux enseignements ont été tirés du programme d'initiative communautaire EQUAL, notamment en ce qui concerne la combinaison des actions locales, régionales, nationales et européennes. Il conviendrait que ces enseignements soient intégrés dans le soutien du FSE. Une attention particulière devrait être accordée à la participation des groupes cibles, à l'intégration des migrants, y compris ceux qui demandent l'asile, à la détermination des questions politiques et à leur intégration ultérieure, aux techniques d'innovation et d'expérimentation, aux méthodes de coopération transnationale, à l'ouverture aux groupes marginalisés du marché du travail, à l'incidence des questions sociales sur le marché intérieur ainsi qu'à l'accès aux projets assumés par les organisations non gouvernementales et à la gestion de ceux-ci.(7)Le FSE devrait soutenir les politiques des États membres qui sont étroitement liées aux lignes directrices et aux recommandations, formulées dans le cadre de la stratégie européenne pour l'emploi, et aux objectifs pertinents de la Communauté concernant l'inclusion sociale, la non-discrimination, la promotion de l'égalité, l'éducation et la formation, afin de mieux contribuer à la mise en œuvre des objectifs, y compris quantifiés, arrêtés lors du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 et du Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001.(8)Le FSE devrait, en outre, s'attaquer aux aspects et conséquences pertinents des changements démographiques touchant la population active de la Communauté, notamment par le biais de la formation professionnelle tout au long de la vie.(9)Afin de mieux anticiper et de gérer le changement et en vue de stimuler la croissance économique, les possibilités d'emploi tant pour les femmes que pour les hommes ainsi que la qualité et la productivité du travail, dans le cadre de l'objectif "compétitivité régionale et emploi" et de l'objectif "convergence", le soutien du FSE devrait se concentrer, en particulier, sur l'amélioration de la capacité d'adaptation des travailleurs et des entreprises, sur l'accroissement du capital humain et l'amélioration de l'accès à l'emploi et de la participation au marché du travail, sur le renforcement de l'inclusion sociale des personnes défavorisées, sur la lutte contre les discriminations, sur l'incitation des personnes économiquement inactives à intégrer le marché du travail, ainsi que sur la promotion de partenariats pour la réforme.(10)Outre ces priorités, au titre de l'objectif "convergence", et en vue de stimuler la croissance économique, les possibilités d'emploi tant pour les femmes que pour les hommes ainsi que la qualité et la productivité du travail, il est nécessaire, dans les régions et les États membres les moins avancés, d'augmenter et d'améliorer les investissements dans le capital humain et d'améliorer les capacités institutionnelles, administratives et judiciaires, en particulier afin de préparer et de mettre en œuvre des réformes et d'appliquer l'acquis.(11)Dans le cadre de ces priorités, la sélection des interventions du FSE devrait s'accompagner d'une certaine souplesse afin de prendre en compte les défis propres à chaque État membre et les types d'actions prioritaires financées par le FSE devraient comporter une marge de manœuvre afin de relever ces défis.(12)La promotion des activités transnationales et interrégionales innovantes est une dimension fondamentale qui devrait être intégrée dans le champ d'application du FSE. Pour ce qui est des actions transnationales et interrégionales, et pour favoriser la coopération, il conviendrait que les États membres programment ces actions en ayant recours à une approche horizontale ou à un axe prioritaire spécifique.(13)Il est nécessaire d'assurer la cohérence de l'action du FSE avec les politiques relevant de la stratégie européenne pour l'emploi et de concentrer le soutien du FSE sur la mise en œuvre des lignes directrices et des recommandations dans le cadre de cette stratégie.(14)Une mise en œuvre efficace et adéquate des actions soutenues par le FSE dépend de la bonne gouvernance et du partenariat entre tous les acteurs territoriaux et socio-économiques concernés, et en particulier les partenaires sociaux et d'autres parties prenantes, notamment aux niveaux national, régional et local. Les partenaires sociaux ont un rôle de premier plan à jouer dans le cadre du vaste partenariat pour le changement et il est indispensable qu'ils soient déterminés à renforcer la cohésion économique et sociale en améliorant l'emploi et les possibilités d'emploi. À cet égard, lorsque les employeurs et les travailleurs contribuent collectivement au soutien financier des actions du FSE, cette contribution financière, bien que correspondant à une dépense privée, entrerait dans le calcul du cofinancement du FSE.(15)Le FSE devrait soutenir les actions conformes aux lignes directrices et aux recommandations, au titre de la stratégie européenne pour l'emploi. Toutefois, les modifications susceptibles d'être apportées aux lignes directrices et aux recommandations n'entraîneraient la révision d'un programme opérationnel que si un État membre, ou la Commission en accord avec un État membre, considère que ce programme opérationnel devrait tenir compte de changements socio-économiques importants ou prendre en compte davantage ou différemment les modifications majeures des priorités communautaires, nationales ou régionales, ou que si elle s'impose eu égard aux évaluations ou à la suite de difficultés de réalisation.(16)Les États membres et la Commission doivent veiller à ce que la mise en œuvre des actions prioritaires financées par le FSE au titre des objectifs "convergence" et "compétitivité régionale et emploi" contribue à la promotion de l'égalité et à l'élimination des inégalités entre les femmes et les hommes. L'intégration de la dimension de l'égalité entre les hommes et les femmes devrait aller de pair avec des actions spécifiques visant à accroître la participation durable et la progression des femmes dans l'emploi.(17)Le FSE devrait également soutenir l'assistance technique en concentrant particulièrement son action sur la promotion de l'apprentissage mutuel au moyen d'échanges d'expérience, de la diffusion et du transfert des bonnes pratiques et sur la contribution du FSE aux objectifs et aux priorités de la Communauté en matière d'emploi et d'inclusion sociale.(18)Le règlement (CE) no 1083/2006 dispose que les règles relatives à l'éligibilité des dépenses doivent être établies au niveau national, hormis certaines exceptions pour lesquelles il est nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques. Il convient donc d'arrêter des dispositions spécifiques pour les exceptions relatives au FSE.(19)Dans un souci de clarification, il y a donc lieu d'abroger le règlement (CE) no 1784/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds social européenJO L 213 du 13.8.1999, p. 5.,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: