Regulation (EC) No 1080/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the European Regional Development Fund and repealing Regulation (EC) No 1783/1999
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Règlement (CE) no 397/2009 du Parlement européen et du Conseildu 6 mai 2009modifiant le règlement (CE) no 1080/2006 sur le Fonds européen de développement régional en ce qui concerne l'éligibilité des investissements en efficacité énergétique et en énergies renouvelables dans le secteur du logement, 32009R0397, 21 mai 2009
Règlement (UE) no 437/2010 du Parlement européen et du Conseildu 19 mai 2010modifiant le règlement (CE) no 1080/2006 relatif au Fonds européen de développement régional et portant sur l’éligibilité des interventions dans le domaine du logement en faveur des communautés marginalisées, 32010R0437, 29 mai 2010
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Rectificatif au règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) no 1783/1999, 32006R1080R(01), 1 mars 2008
Rectificatif au règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) no 1783/1999, 32006R1080R(02), 12 novembre 2008
Règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseildu 5 juillet 2006relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) no 1783/1999LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 162, paragraphe 1, et son article 299, paragraphe 2, deuxième alinéa,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 255 du 14.10.2005, p. 91.,vu l'avis du Comité des régionsJO C 231 du 20.9.2005, p. 19.,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 6 juillet 2005 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 12 juin 2006 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 4 juillet 2006 (non encore parue au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)L'article 160 du traité prévoit que le Fonds européen de développement régional (FEDER) est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans la Communauté. Ainsi, le FEDER contribue à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et à rattraper le retard des régions les moins favorisées, y compris les zones rurales et urbaines, les zones industrielles en déclin, ainsi que les régions affectées par un handicap géographique ou naturel, telles que les régions insulaires et les zones montagneuses, les zones à faible densité de population et les régions frontalières.(2)Les dispositions communes aux Fonds structurels et au Fonds de cohésion sont établies par le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésionVoir page 25 du présent Journal officiel.. Il y a lieu de définir les dispositions particulières concernant le type d'actions qui peuvent bénéficier d'un financement du FEDER au titre des objectifs définis dans ce règlement.(3)Il convient que le FEDER fournisse une assistance dans le cadre d'une stratégie générale à l'égard de la politique de cohésion qui garantisse une plus grande concentration de l'intervention sur les priorités de la Communauté.(4)Le règlement (CE) no 1083/2006 prévoit que les règles d'éligibilité des dépenses doivent être établies au niveau national, hormis certaines exceptions pour lesquelles il est nécessaire de fixer des règles spécifiques. Des dispositions spécifiques devraient donc être prévues en ce qui concerne les exceptions relatives au FEDER.(5)Dans le cadre d'une opération intégrée de développement urbain, il est jugé nécessaire de soutenir des actions limitées visant à rénover les logements dans les zones affectées ou menacées par une détérioration physique et l'exclusion sociale dans les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date.(6)Il est nécessaire d'établir que la contribution du FEDER aux dépenses de logement devrait porter sur la fourniture de logements de qualité aux personnes à faible revenu, y compris le parc de logements récemment privatisé, ainsi que sur la fourniture de logements aux personnes de catégories sociales défavorisées.(7)La mise en œuvre effective et efficace des actions soutenues par le FEDER dépend de la bonne gouvernance et du partenariat entre tous les partenaires territoriaux et socio-économiques concernés, et en particulier les autorités régionales et locales, ainsi que tout autre organe concerné, lors des différentes étapes de la mise en œuvre des programmes opérationnels cofinancés par le FEDER.(8)Les États membres et la Commission devraient garantir l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, lors des différentes étapes de la mise en œuvre des programmes opérationnels cofinancés par le FEDER.(9)Si l'on se fonde sur l'expérience et les points forts de l'initiative communautaire URBAN, prévue à l'article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurelsJO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 173/2005 (JO L 29 du 2.2.2005, p. 3)., le développement urbain durable devrait être renforcé par l'intégration complète des actions menées dans ce domaine dans les programmes opérationnels cofinancés par le FEDER, une attention particulière étant accordée au développement local et aux actions en matière d'emploi, ainsi qu'à leur potentiel d'innovation.(10)Il y a lieu de veiller particulièrement à assurer la complémentarité et la cohérence avec d'autres politiques communautaires, notamment avec le septième programme-cadre pour les actions de recherche, de développement technologique et de démonstration et le programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation. Il conviendrait en outre de réaliser une synergie entre le soutien apporté par le FEDER, d'une part, et celui apporté par le Fonds social européen conformément au règlement (CE) no 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européenVoir page 12 du présent Journal officiel. et le Fonds de cohésion conformément au règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 instituant un Fonds de cohésionVoir page 79 du présent Journal officiel., par le Fonds européen agricole pour le développement rural conformément au règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. et un Fonds européen pour la pêche, d'autre part.(11)Il est nécessaire de faire en sorte que les actions menées par le FEDER en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) prennent en compte et soutiennent la mise en œuvre de la charte européenne des petites entreprises adoptée les 19 et 20 juin 2000 lors du Conseil européen de Santa Maria da Feira.(12)Une attention particulière devrait être réservée aux régions ultrapériphériques, notamment en étendant, à titre exceptionnel, le champ d'intervention du FEDER pour y englober le financement des aides au fonctionnement visant à compenser les surcoûts dus à leur situation particulière du point de vue économique et social, situation aggravée par l'isolement, l'insularité, la faible superficie, la topographie et le climat défavorables de ces régions, ainsi que par leur dépendance économique à l'égard d'un nombre réduit de produits, caractéristiques permanentes et combinées qui entravent sévèrement le développement de ces régions. De telles mesures spécifiques requièrent l'utilisation comme base juridique de l'article 299, paragraphe 2, du traité.(13)Le FEDER devrait traiter les problèmes d'accessibilité et d'éloignement des grands marchés, auxquels doivent faire face les régions à très faible densité de population, mentionnés au protocole no 6 relatif aux dispositions spéciales pour l'objectif no 6 dans le cadre des Fonds structurels en Finlande et en Suède annexé à l'acte d'adhésion de 1994. Le FEDER devrait aussi traiter les difficultés particulières rencontrées par certaines îles, zones montagneuses, régions frontalières et régions faiblement peuplées dont la situation géographique ralentit le développement, afin d'encourager le développement durable de ces zones et régions.(14)Il est nécessaire de fixer des dispositions particulières concernant la programmation, la gestion, le suivi et le contrôle des programmes opérationnels dans le cadre de l'objectif de coopération territoriale européenne.(15)Il importe de favoriser une coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale efficace avec les pays voisins de la Communauté lorsque cela est nécessaire pour que les régions des États membres qui sont limitrophes de pays tiers puissent être efficacement aidées dans leur développement. Il convient donc d'autoriser, de manière exceptionnelle, l'intervention du FEDER pour le financement de projets situés sur le territoire des pays tiers lorsqu'ils bénéficient aux régions de la Communauté.(16)Dans un souci de clarté, il y a donc lieu d'abroger le règlement (CE) no 1783/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds européen de développement régionalJO L 213 du 13.8.1999, p. 1.,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: