Commission Regulation (EC) No 1044/2006 of 7 July 2006 amending Regulation (EC) No 1019/2002 on marketing standards for olive oil
Règlement (CE) no 1044/2006 de la Commissiondu 7 juillet 2006modifiant le règlement (CE) no 1019/2002 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’oliveLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 865/2004 du Conseil du 29 avril 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) no 827/68JO L 161 du 30.4.2004, p. 97, rectifié par le JO L 206 du 9.6.2004, p. 37., et notamment son article 5, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1019/2002 de la CommissionJO L 155 du 14.6.2002, p. 27. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1750/2004 (JO L 312 du 9.10.2004, p. 7). prévoit un régime de désignation de certaines mentions facultatives pour les huiles d’olive. Conformément à l’article 5, point c), du règlement (CE) no 1019/2002, les mentions des caractéristiques organoleptiques des huiles d’olive vierges peuvent figurer sur l’étiquetage uniquement si elles sont basées sur les résultats d’une méthode d’analyse prévue par le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive ainsi qu’aux méthodes y afférentesJO L 248 du 5.9.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1989/2003 (JO L 295 du 13.11.2003, p. 57)..(2)Selon l’article 2, paragraphe 1, dixième tiret, du règlement (CEE) no 2568/91, l’appréciation des caractéristiques organoleptiques est effectuée selon la méthode reprise à l’annexe XII dudit règlement. Seulement les attributs positifs visés à ladite annexe peuvent être utilisés. Toutefois, il s’avère qu’en raison du nombre très réduit des attributs organoleptiques prévus à ladite annexe, les opérateurs éprouvent des difficultés à décrire les caractéristiques organoleptiques sur l’étiquette de leurs huiles d’olive vierges.(3)Les travaux sur la recherche de nouvelles méthodes d’évaluation organoleptiques permettant d’élargir la gamme des attributs positifs des huiles d’olive vierges entamés par le Conseil oléicole international ont été terminés pour les huiles d’olive vierges extra en appellation d’origine. Ces travaux sont toujours en cours pour les huiles d’olive vierges sans appellation d’origine.(4)Afin de permettre que les huiles d’olive vierges sans appellation d’origine puissent aussi bénéficier d’un vocabulaire plus exhaustif nécessaire pour mieux cerner la grande diversité variétale et de goûts desdites huiles, un nouveau délai suffisant pour la mise en œuvre d’une méthode d’évaluation organoleptique permettant d’élargir la gamme des attributs positifs des huiles d’olive vierges à l’exclusion de ceux en appellation d’origine doit être établi.(5)Il convient donc de reporter la date d’applicabilité de l’article 5, point c), du règlement (CE) no 1019/2002 à une date ultérieure, qui coïncide avec la date à laquelle la campagne de commercialisation 2008/2009 commencera.(6)Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1019/2002 en conséquence.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion pour l’huile d’olive et les olives de table,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: