Commission Regulation (EC) No 1043/2006 of 7 July 2006 setting the actual production of olive oil and the unit amount of the production aid for the 2004/2005 marketing year
Règlement (CE) no 1043/2006 de la Commissiondu 7 juillet 2006fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la production effective d’huile d’olive ainsi que le montant de l’aide unitaire à la productionLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grassesJO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97), rectifié au JO L 206 du 9.6.2004, p. 37., et notamment son article 5,vu le règlement (CEE) no 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l’octroi de l’aide à la production d’huile d’olive et aux organisations de producteursJO L 208 du 3.8.1984, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1639/1998 (JO L 210 du 28.7.1998, p. 38). et notamment son article 17 bis, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Il résulte de l’article 5 du règlement no 136/66/CEE que l’aide unitaire à la production doit être ajustée dans chaque État membre dont la production effective dépasse la quantité nationale garantie correspondante visée au paragraphe 3 dudit article. En vue d’évaluer l’importance dudit dépassement, il convient de prendre en compte, pour la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie et le Portugal, les estimations des productions d’olives de table exprimées en équivalent huile d’olive sur la base de coefficients afférents respectivement visés, pour la Grèce dans la décision 2001/649/CE de la CommissionJO L 229 du 25.8.2001, p. 16. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/607/CE (JO L 274 du 24.8.2004, p. 13)., pour l’Espagne dans la décision 2001/650/CE de la CommissionJO L 229 du 25.8.2001, p. 20. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/607/CE., pour la France dans la décision 2001/648/CE de la CommissionJO L 229 du 25.8.2001, p. 12. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/607/CE., pour l’Italie dans la décision 2001/658/CE de la CommissionJO L 231 du 29.8.2001, p. 16. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/607/CE., et pour le Portugal dans la décision 2001/670/CE de la CommissionJO L 235 du 4.9.2001, p. 16. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/607/CE..(2)L’article 17 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2261/84 prévoit que, afin de déterminer le montant unitaire de l’aide à la production d’huile d’olive qui peut être avancé, il y a lieu d’établir la production estimée relative à la campagne concernée. Ce montant doit être fixé à un niveau tel que tout risque de paiement indu aux oléiculteurs soit évité. Ledit montant concerne également les olives de tables exprimées en équivalent huile d’olive. Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la production estimée ainsi que le montant de l’aide unitaire à la production qui peut être avancé ont étés fixés par le règlement (CE) no 1709/2005 de la CommissionJO L 274 du 20.10.2005, p. 11..(3)Afin de déterminer la production effective pour laquelle le droit à l’aide a été reconnu, les États membres concernés doivent communiquer à la Commission, au plus tard le 15 mai suivant chaque campagne, la quantité admise à l’aide dans chaque État membre, conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2366/98 de la CommissionJO L 293 du 31.10.1998, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2005 (JO L 288 du 29.10.2005, p. 40).. D’après ces communications, il apparaît que la quantité admise à l’aide au titre de la campagne 2004/2005 est égale pour la Grèce à 484598 tonnes, pour l’Espagne à 1107906 tonnes, pour la France à 3107 tonnes, pour l’Italie à 951528 tonnes, pour le Portugal à 45296 tonnes et pour la Slovénie à 26 tonnes.(4)L’admission à l’aide de ces quantités par les États membres implique que les contrôles visés aux règlements (CEE) no 2261/84 et (CE) no 2366/98 ont été effectués. Toutefois, la fixation de la production effective selon les informations relatives aux quantités admises à l’aide communiquées par le États membres ne préjuge pas les conclusions qui peuvent être tirées de la vérification de l’exactitude de ces données dans le cadre de la procédure de l’apurement des comptes.(5)Compte tenu de la production effective, il y a lieu de fixer également le montant de l’aide unitaire à la production prévue par l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 136/66/CEE et payable pour les quantités éligibles de la production effective.(6)Pour la Slovénie, le montant unitaire de l’aide à la production fixé par le présent règlement découle de l’application en 2005 du pourcentage visé à l’article 143 bis du règlement (CE) no 1782/2003 du ConseilJO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 319/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 32)., qui a établi des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, ainsi que certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion pour l’huile d’olive et les olives de table,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: