Commission Regulation (EC) No 1041/2006 of 7 July 2006 amending Annex III to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards monitoring of transmissible spongiform encephalopathies in ovine animals (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1041/2006 de la Commissiondu 7 juillet 2006modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissiblesJO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 688/2006 de la Commission (JO L 120 du 5.5.2006, p. 10)., et notamment son article 23, premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 999/2001 établit des règles relatives à la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les ovins.(2)Le 8 mars 2006, un groupe d’experts en EST affectant les petits ruminants, présidé par le laboratoire communautaire de référence (LCR) pour les EST, a confirmé que les résultats de la deuxième phase des tests de discrimination effectués sur des échantillons d’encéphales prélevés sur deux ovins provenant de France et sur un ovin provenant de Chypre ne pouvaient exclure la présence d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez ces animaux. D’autres tests seront nécessaires pour exclure cette éventualité.(3)En avril 2002, l’ancien comité scientifique directeur (CSD) de la Commission européenne a adopté un avis sur la sécurité de l’approvisionnement en matériels de petits ruminants dans l’hypothèse où la présence de l’ESB chez ces animaux deviendrait probable. Dans son avis de novembre 2003, le groupe scientifique sur les risques biologiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) a confirmé le bien-fondé des recommandations du CSD relatives à la sécurité de certains produits provenant des petits ruminants au regard des EST.(4)La portée de ces cas d’EST en France et à Chypre, pour lesquels la présence de l’ESB ne peut être exclue, doit faire l’objet d’une évaluation. Pour ce faire, il est primordial de disposer des résultats d’une surveillance accrue des EST chez les ovins. Dès lors, et conformément aux avis du CSD et de l’AESA, il convient d’étendre la surveillance des ovins afin d’améliorer les programmes d’éradication de la Communauté. Ces programmes renforcent aussi le niveau de protection des consommateurs, en s’ajoutant aux mesures déjà en vigueur qui garantissent la sécurité de l’approvisionnement en produits d’origine ovine, notamment les dispositions du règlement (CE) no 999/2001 relatives à l’enlèvement des matériels à risque spécifiés.(5)L’extension de la surveillance doit se fonder sur une enquête statistiquement valable permettant de déterminer, dans les plus brefs délais, la prévalence probable de l’ESB chez les ovins et d’améliorer la connaissance de la distribution géographique de la maladie.(6)Compte tenu du niveau élevé d’EST parmi les populations ovine et caprine à Chypre, l’extension de la surveillance des ovins peut se limiter aux troupeaux non infectés.(7)Il convient de faire le point sur le programme de surveillance des ovins après au moins six mois de surveillance effective.(8)Le règlement (CE) no 999/2001 doit donc être modifié en conséquence.(9)En vue de garantir le niveau le plus élevé possible de protection des consommateurs en évaluant la prévalence probable de l’ESB chez les ovins, les modifications apportées par le présent règlement doivent entrer en vigueur sans délai.(10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: