Commission Regulation (EC) No 1039/2006 of 7 July 2006 opening a standing invitation to tender for the resale on the Community market of sugar held by the intervention agencies of Belgium, the Czech Republic, Germany, Spain, Ireland, Italy, Hungary, Poland, Slovenia, Slovakia and Sweden
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  • Règlement (CE) no 1555/2006 de la Commissiondu 18 octobre 2006modifiant le règlement (CE) no 1039/2006 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, allemand, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovène, slovaque et suédois, 306R1555, 19 octobre 2006
Règlement (CE) no 1039/2006 de la Commissiondu 7 juillet 2006relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovène, slovaque et suédois LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1., et notamment son article 40, paragraphe 2 point d), considérant ce qui suit: (1)L'article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotasJO L 178 du 1.7.2006, p. 39. prévoit que les organismes d'intervention ne peuvent vendre du sucre qu'après qu'une décision à cet effet a été adoptée par la Commission. (2)La Belgique, la République tchèque, l'Allemagne, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie et la Suède détiennent des stocks d'intervention de sucre. Afin de répondre aux besoins du marché, il y a lieu de mettre à disposition sur le marché intérieur ces stocks de sucre. (3)Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il y a lieu de prévoir que la Commission fixe un prix de vente minimal pour chaque adjudication partielle. (4)Il y a lieu que les organismes d'intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Irlande, de l'Italie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie et de la Suède communiquent les offres à la Commission. Il importe que les soumissionnaires demeurent anonymes. (5)L'article 59, deuxième paragraphe, du règlement (CE) no 952/2006 prévoit que le règlement (CE) no 1262/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de sucre par les organismes d'interventionJO L 178 du 30.6.2001, p. 48. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 952/2006. reste applicable au sucre accepté à l’intervention avant le 10 février 2006. Toutefois, pour la revente du sucre détenu par les organismes d'intervention, cette distinction est superflue et sa mise en œuvre poserait des difficultés administratives pour les États membres. Il convient dès lors d'exclure d'appliquer le règlement (CE) no 1262/2001 à la revente du sucre détenu par les organismes d'intervention. (6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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