Commission Regulation (EC) No 975/2006 of 29 June 2006 amending Regulation (EC) No 581/2004 opening a standing invitation to tender for export refunds concerning certain types of butter and Regulation (EC) No 582/2004 opening a standing invitation to tender for exports refunds concerning skimmed milk powder
Règlement (CE) no 975/2006 de la Commissiondu 29 juin 2006modifiant le règlement (CE) no 581/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant certains types de beurre et le règlement (CE) no 582/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant le lait écrémé en poudre LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 31, paragraphe 3, point b), et son article 31, paragraphe 14,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 581/2004 de la CommissionJO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 409/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 5). et à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 582/2004 de la CommissionJO L 90 du 27.3.2004, p. 67. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 409/2006., les exportations vers certaines destinations ne peuvent faire l’objet d’une restitution à l’exportation.(2)Le règlement (CE) no 786/2006 de la Commission du 24 mai 2006 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 138 du 25.5.2006, p. 10. inclut, à compter du 25 mai 2006, la Bulgarie et la Roumanie dans les zones de destination L 20 et L 21, regroupant les destinations pour lesquelles aucune restitution à l’exportation n’est octroyée. C’est pourquoi il est nécessaire d’exclure la Bulgarie et la Roumanie des restitutions à l’exportation prévues par le règlement (CE) no 581/2004 et la Roumanie des restitutions à l’exportation prévues par le règlement (CE) no 582/2004.(3)Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 581/2004 et (CE) no 582/2004 en conséquence.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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