Commission Regulation (EC) No 970/2006 of 29 June 2006 amending Regulation (EC) No 2305/2003 opening and providing for the administration of a Community tariff quota for imports of barley from third countries
Règlement (CE) no 970/2006 de la Commissiondu 29 juin 2006modifiant le règlement (CE) no 2305/2003 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge en provenance des pays tiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11)., et notamment son article 12, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994JO L 124 du 11.5.2006, p. 15., approuvé par la décision 2006/333/CE du ConseilJO L 124 du 11.5.2006, p. 13., prévoit notamment une augmentation de 6215 tonnes des quantités d’orge faisant l’objet d’un contingent tarifaire.(2)Le règlement (CE) no 2305/2003 de la CommissionJO L 342 du 30.12.2003, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50). a ouvert un contingent tarifaire communautaire pour l'orge. Il convient de mettre en œuvre l'accord approuvé par la décision 2006/333/CE par l’augmentation des quantités couvertes par ce contingent.(3)Dans un souci de simplification, les dispositions obsolètes du règlement (CE) no 2305/2003, relatives à l’année 2004, doivent être supprimées.(4)Dans un souci de clarification, il convient de préciser que les demandes de certificats d'importation doivent être déposées le lundi au plus tard, ce qui n'exclut pas des dépôts antérieurs.(5)En vue d’une modernisation de la gestion du système, il y a lieu de prévoir la transmission par voie électronique des informations requises par la Commission.(6)Dans un souci de clarification, il convient également de remplacer la notion de coefficient de réduction par celle de coefficient d'attribution.(7)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2305/2003 en conséquence.(8)L’accord approuvé par la décision 2006/333/CE prévoyant une mise en œuvre pour le 1er juillet 2006, il convient de prévoir l'entrée en vigueur du présent règlement le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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