Commission Regulation (EC) No 969/2006 of 29 June 2006 opening and providing for the administration of a Community tariff quota for imports of maize from third countries
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Règlement (CE) no 2022/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006modifiant les règlements (CE) no 2375/2002, (CE) no 2377/2002, (CE) no 2305/2003 et (CE) no 969/2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires à l'importation dans le secteur des céréales, 306R2022, 29 décembre 2006
Règlement (CE) no 1456/2007 de la Commissiondu 10 décembre 2007modifiant les règlements (CE) no 2058/96, (CE) no 2375/2002, (CE) no 2377/2002, (CE) no 2305/2003, (CE) no 955/2005, (CE) no 969/2006 et (CE) no 1964/2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires à l’importation dans le secteur du riz et des céréales, 307R1456, 11 décembre 2007
Règlement (CE) no 969/2006 de la Commissiondu 29 juin 2006portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire à l'importation de maïs en provenance des pays tiersLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11)., et notamment son article 12, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994JO L 124 du 11.5.2006, p. 15., approuvé par la décision 2006/333/CE du ConseilJO L 124 du 11.5.2006, p. 13., prévoit notamment l'ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour l'importation d'une quantité annuelle maximale de 242074 tonnes de maïs.(2)Afin de permettre l'importation ordonnée et non spéculative de maïs visé par ce contingent tarifaire, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d'un certificat d'importation. Ces certificats, dans le cadre des quantités fixées, doivent être délivrés sur demande des intéressés, moyennant, le cas échéant, la fixation d'un coefficient d'attribution des quantités demandées.(3)Pour assurer une bonne gestion de ce contingent, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats.(4)Afin de s’assurer de la réalité des quantités demandées par un même opérateur, il convient de préciser l’obligation pour un opérateur de ne déposer qu’une seule demande de certificat d’importation par période hebdomadaire et de prévoir également une sanction en cas de non-respect de cette obligation.(5)Pour tenir compte des conditions de livraison, une dérogation concernant la durée de validité des certificats doit être prévue.(6)En vue d'assurer une gestion efficace de ce contingent, il convient de prévoir des dérogations au règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7)., en ce qui concerne le caractère transmissible des certificats et la tolérance relative aux quantités mises en libre pratique.(7)Pour permettre une bonne gestion du contingent, et par dérogation à l'article 12 du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du rizJO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 830/2006 (JO L 150 du 3.6.2006, p. 3)., il est nécessaire que la garantie relative aux certificats d'importation soit fixée à un niveau relativement élevé.(8)Il est important d'assurer une communication rapide et réciproque, y compris par voie électronique, entre la Commission et les États membres en ce qui concerne les quantités demandées et importées.(9)L’origine des produits couverts par le présent règlement est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté. Pour s’assurer de l’origine des produits, il convient de requérir lors de l’importation un certificat d’origine délivré par les autorités des pays tiers dont le maïs est originaire, conformément à la législation communautaire.(10)L’accord approuvé par la décision 2006/333/CE prévoyant une mise en œuvre pour le 1er juillet 2006, il convient de prévoir l’entrée en vigueur du présent règlement le jour de sa publication au Journal Officiel de l’Union européenne.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: